Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021007444
APPELANTE
S.A.R.L. GS OPTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 519 212 930
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 avocat plaidant
INTIMEE
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 954 509 741
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société à responsabilité limitée GS Optic (ci-après GSO) est titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit lyonnais (ci-après LCL). Le 23 avril 2020, la société GS Optic a souhaité passer une commande de masques chirurgicaux à son fournisseur Fu Sheng An pour un montant de 15 000 euros. L'ordre de virement correspondant a été adressé par GSO au Crédit lyonnais le 23 avril 2020 et la banque a effectué ce virement le 24 avril 2020.
Le 27 avril 2020, GSO signalait au LCL que le libellé du destinataire contenait une faute d'orthographe si bien que le fournisseur destinataire en Chine ne pouvait retirer l'argent, ce qui bloquait la commande. Le 5 mai 2020, elle recevait de LCL un courriel indiquant qu'une demande de modification auprès de la banque destinataire, pour corriger l'erreur, avait été envoyée.
Estimant que l'opération n'avait plus d'intérêt économique,GSO a, le 11 mai 2020, sollicité de LCL un retour des fonds, sans succès.
Considérant que LCL était responsable de l'erreur dans la désignation du bénéficiaire du virement, GSO a, par exploit en date du 1er février 2021, assigné le Crédit lyonnais en réparation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société GS Optic de toutes ses demandes ;
' Condamné la société GS Optic à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Condamné la société GS Optic aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 24 février 2022, la société GS Optic a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée GS Optic demande à la cour de :
INFIRMER / ANNULER le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris ; en ce qu'il a :
Débouté la SARL GS OPTIC de toutes ses demandes,
Condamné la SARL GS OPTIC à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARL GS OPTIC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,86€.
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer à la société GS OPTIC la somme de 15.000 euros correspondant au montant du virement, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 Novembre 2020 ;
CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer à la société GS OPTIC la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer à la société GS OPTIC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2022, la société anonyme LCL - Le Crédit lyonnais demande à la cour de :
' Juger mal fondées les demandes de la société GS OPTIC, l'en débouter.
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS.
Et y ajoutant,
' Condamner la société GS OPTIC à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner la société GS OPTIC en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'audience fixée au 7 novembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité du Crédit lyonnais :
La société GS Optic reproche au Crédit lyonnais, d'une part, d'avoir mal exécuté le virement, d'autre part, de ne pas l'avoir informée des démarches entreprises pour corriger l'erreur commise.
a) Sur la mauvaise exécution du virement :
Le 23 avril 2020, la société GS Optic a donné instruction au Crédit lyonnais de virer la somme de 15 000 euros, par l'intermédiaire de la société China Construction Bank Frankfurt Branch, sur le compte no [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de son fournisseur Fu Sheng An dans les livres de la société chinoise China Construction Bank Jinhua Branch (pièces no 1 de l'appelante et de l'intimée).
Il est constant que le Crédit lyonnais a commis une erreur de plume en mentionnant comme nom de bénéficiaire « FU SHANG AN » au lieu de « FU SHENG AN ». Du fait de cette erreur de transcription, la banque chinoise destinataire refusait de délivrer les fonds au bénéficiaire (pièces no 1 de l'appelante et no 5 de l'intimée).
Par message du 30 avril 2020, le Crédit lyonnais est intervenu auprès de la China Construction Bank Frankfurt Branch à l'effet de faire corriger l'erreur concernant l'identité du fournisseur (pièce no 6 de l'intimée).
L'appelante considère que cette correction est intervenue tardivement au regard de l'article 3.5.3 Les virements émis, paragraphe « Délai d'exécution des virements », des dispositions générales de la convention de compte courant, selon lequel, lorsque le prestataire de service de paiement du bénéficiaire n'est pas situé dans l'Espace économique européen, le délai d'exécution maximum est de quatre jours ouvrables et ne concerne que les parties de l'opération de paiement réalisées par le Crédit lyonnais.
L'intimée conteste toute faute dans l'exécution de l'ordre de paiement, faisant valoir qu'elle l'a exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par la société GS Optic, et que le montant du virement a été reçu par la banque chinoise au plus tard le 27 avril 2020.
Les parties invoquent les dispositions des articles L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier.
L'article L. 133-21, alinéas 1 et 5, du code monétaire et financier dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
[...]
« Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »
Selon l'article L. 133-1, paragraphe IV, du même code, ces dispositions s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 6], quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union européenne.
En vertu du même texte, les dispositions de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas dans le cas présent.
Il s'ensuit que, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées hors de l'Union européenne, le prestataire de services de paiement répond de l'exécution de l'opération de paiement conformément aux informations fournies par l'utilisateur de services de paiement en sus de l'identifiant unique aux fins de l'exécution de l'ordre de paiement.
En l'espèce, les fonds ont été transmis le 24 avril 2020 par le Crédit lyonnais à l'intermédiaire désigné dans l'Union européenne, la société China Construction Bank Frankfurt Branch (pièce no 2 de l'intimée). Ainsi, l'exécution de l'ordre de virement, pour les parties de l'opération de paiement réalisées par le Crédit lyonnais, est intervenue dans le délai contractuel de quatre jours ouvrables. La faute alléguée n'est pas constituée à cet égard.
En revanche, l'erreur commise par le Crédit lyonnais dans la dénomination du bénéficiaire du virement a empêché l'exécution correcte de l'ordre de payement le 27 avril 2020, les fonds ne pouvant pas être remis à leur destinataire par la société China Construction Bank Jinhua Branch (pièces no 1 de l'appelante et no 5 de l'intimée). La faute du Crédit lyonnais est de nature à engager sa responsabilité.
b) Sur le défaut d'information :
La société GS Optic se plaint de n'avoir pas été informée de l'exécution effective du virement et de sa bonne réception par la banque et le fournisseur, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en 'uvre quelque action que ce fût à l'égard de ce dernier. Or, comme le signalait la société GS Optic à sa banque le 27 avril 2020, un retard d'une semaine seulement lui causait un grave préjudice, les coûts de transport et de fabrication des masques augmentant chaque jour de sorte que l'opération n'avait économiquement plus aucun intérêt.
Le prix d'achat des masques payé en avril 2020 ne correspondait en effet plus aux prix du marché, le prix de revente étant à la fin du mois de mai 2020 devenu égal au prix d'achat du mois d'avril. La société GS Optic indiquait en outre dans son message du 27 avril 2020 que les coûts de transport avaient triplé en une seule semaine.
Elle expose que si elle avait été informée immédiatement par le Crédit lyonnais de la correction effectuée le 30 avril 2020 et surtout de l'acheminement effectif des fonds, elle aurait été en mesure de faire transiter la marchandise et de la vendre au prix du marché à cette époque, qui était considérablement plus élevé. Elle estime que, faute d'avoir été informée de la bonne exécution du virement, elle n'a pas été mise en mesure de réclamer suffisamment tôt le retour des fonds au Crédit lyonnais. Elle reproche enfin au Crédit lyonnais une absence de diligence dans le rappel des fonds.
Le Crédit lyonnais est intervenu auprès de la banque chinoise, pour rectifier l'erreur de libellé du bénéficiaire du virement, le jeudi 30 avril 2020. Il en a informé la société GS Optic le mardi 5 mai 2020 (pièce no 1 de l'appelante). Considérant que le vendredi 1er mai était un jour férié suivi de la fin de semaine, et que l'on se trouvait dans une période de confinement, le délai dans lequel le Crédit lyonnais a informé sa cliente est raisonnable.
La société GS Optic a sollicité le rappel des fonds le 11 mai 2020. L'intimée justifie de ses diligences à cette fin par trois messages adressés à la société China Construction Bank Frankfurt Branch les 12 mai, 25 juin et 29 juin 2020 (pièces nos 7 à 9 de l'intimée). Il peut d'autant moins lui être reproché une négligence que, le virement ayant été dûment exécuté par lui au regard de l'article L. 133-21 précité, le Crédit lyonnais n'avait pas à s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement en application du troisième alinéa du même texte invoqué à tort par l'appelante.
c) Sur le préjudice :
La société GS Optic demande la somme de 15 000 euros correspondant au montant du virement, outre celle de 10 000 euros à titre d'indemnisation des divers préjudices subis, à savoir le manque à gagner qui aurait été engendré par la livraison de la marchandise commandée, les difficultés de trésorerie, les démarches chronophages avec le fournisseur et la banque.
Le Crédit lyonnais considère que les préjudices invoqués trouvent leur origine dans les agissements du fournisseur de la société GS Optic, qui a refusé la restitution des fonds à la suite de la passation d'une commande dont la société GS Optic n'a pas pris possession.
Il ressort des faits sus-relatés que l'erreur du Crédit lyonnais n'a pas été corrigée avant le 30 avril 2020. L'appelante n'est pas contredite lorsqu'elle expose que, dans les circonstances de l'époque, le retard ayant affecté l'exécution de l'ordre de virement donné le 23 avril précédent a fait perdre son intérêt économique à la transaction envisagée avec son fournisseur chinois, de sorte qu'elle y a renoncé. La somme de 15 000 euros ayant été payée en pure perte, la société GS Optic doit en être indemnisée. Cette somme portera intérêt au taux légal à partir du 3 novembre 2020, date de mise en demeure (pièce no 3 de l'appelante).
La société GS Optic ne peut cependant se voir allouer, outre le montant du virement litigieux, le manque à gagner lié à la marchandise commandée, puisqu'elle n'aurait pu retirer un profit de ladite commande du 23 avril 2020 qu'en s'acquittant de son prix.
Les difficultés de trésorerie éprouvées du fait de l'indisponibilité de la somme de 15 000 euros sont réparées par les intérêts courus sur ce montant.
Les soucis et tracas causés par le présent litige seront indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Crédit lyonnais en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le Crédit lyonnais sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à l'appelante.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société LCL - Le Crédit lyonnais à payer à la société GS Optic la somme de 15 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 3 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société LCL - Le Crédit lyonnais à payer à la société GS Optic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LCL - Le Crédit lyonnais aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT