Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.035
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de la société Bureau d'études techniques Alliance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 avril 1996), que Mme X..., engagée le 22 juillet 1991 par la société Alliance en qualité de dessinatrice, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, primes et indemnités fondées sur la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;
Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que cette convention collective n'était pas applicable et de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'il n'aurait pas répondu à ses conclusions et n'aurait pas recherché quelle était l'activité réelle de la société Alliance ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité de bureau d'études techniques ne constituait pas l'activité principale de la société Alliance ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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