Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07822 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTCS
AFFAIRE :
S.A.S.U. LES MOULINS DU [Adresse 6]
C/
S.C.I. UII ISSY 3 MOULINS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/10229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. LES MOULINS DU [Adresse 6]
N° Siret : 851 978 544 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270329 - Représentant : Me Rachad KOBEISSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1460
APPELANTE
****************
S.C.I. UII ISSY 3 MOULINS
N° Siret : 794 250 720 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dominique COHEN TRUMER de la SELASU SELAS COHEN-TRUMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25996
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2019 la société UII Issy 3 Moulins a donné à bail à la société Les moulins du [Adresse 6] un local à usage commercial, à effet du 13 mai 2019 pour venir à échéance contractuelle le 12 mai 2029.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2020, la société UII Issy 3 Moulins a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à lui régler la somme en principal de 78 001,18 euros, au titre des loyers, charges et accessoires dus au 15 septembre 2020. Puis elle a sollicité en référé l'acquisition de la clause résolutoire.
Au cours de cette procédure, les parties ont trouvé un accord qui a été homologué par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2021, aux termes de laquelle le juge des référés a :
constaté la résiliation du bail à compter du 30 octobre 2020 et ordonné l'expulsion de la société Les moulins du [Adresse 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local ;
suspendu les effets de la clause résolutoire ;
condamné la société Les moulins du [Adresse 6] à payer à la société UII lssy 3 Moulins à titre provisionnel la somme totale de 89 730,31 TTC, correspondant à son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtés au 10 septembre 2021 ;
dit que la société Les moulins du [Adresse 6] devra s'acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 2 500 euros chacune le tout en sus du règlement des loyers, charges et accessoires courants à leur date d'échéance contractuelle ;
dit qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance de la dette et/ou de règlement à leur date d'exigibilité des loyers, charges et accessoires courants pendant la durée de l'échéancier ainsi fixé, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société UII Issy 3 Moulins pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société Les moulins du [Adresse 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local à usage commercial qu'elle occupe au centre commercial [Adresse 5]) sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, avec au besoin le concours de la force publique et 1'aide d'un serrurier ;
en conséquence, dans cette hypothèse, ordonné l'expulsion de la société Les moulins du [Adresse 6] ainsi que celle de tous occupants ;
condamné la société Les moulins du [Adresse 6] à payer à la société UII Issy 3 Moulins une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de cent pour cent, prorata temporis, charges et taxes en sus jusqu'au jour où les lieux auront été restitués au bailleur, à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur ;
dit que le dépôt de garantie sera acquis à la société UII Issy 3 Moulins.
L'ordonnance a été signifiée le 2 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la société UII Issy 3 Moulins a fait délivrer à la société Les moulins du [Adresse 6] un commandement de quitter les lieux, au visa de l'ordonnance précitée.
Par assignation délivrée le 25 novembre 2021 à l'encontre de la société UII Issy 3 Moulins, la société Les moulins du [Adresse 6] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le commandement de quitter les lieux délivré.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande de la société Les moulins du [Adresse 6] tendant à prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par la société UII Issy 3 Moulins le 19 novembre 2021, au visa d'une ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 septembre 2021 ;
condamné la société Les moulins du [Adresse 6] à payer à la société UII Issy 3 Moulins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Les moulins du [Adresse 6] aux dépens
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 30 décembre 2022, la société Les Moulins du [Adresse 6] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
statuer à nouveau et :
prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré par La société UII Issy 3 Moulins à la société Les moulins du [Adresse 6], du 19 novembre 2021,
condamner la société UII Issy 3 Moulins à payer à la société Les moulins du [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société UII Issy 3 Moulins aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, la société Les moulins du [Adresse 6] fait valoir :
que l'ordonnance de référé ne pouvait être mise à exécution avant sa signification du 2 novembre 2021, et qu'elle a dès le 3 novembre 2021 payé l'échéance de 2500 euros, le prochain loyer trimestriel à savoir celui du premier trimestre 2022 n'étant pas encore exigible, mais qu'elle a néanmoins versé 5000 € à valoir sur le quatrième trimestre 2021, en gage de sa bonne foi ;
que dans ce contexte, la délivrance du commandement de quitter les lieux constitue un abus de droit ayant pour effet de le priver de sa valeur juridique.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société UII Issy 3 Moulins, intimée, demande à la cour de :
débouter la société Les moulins du [Adresse 6] de son appel et la déclarer mal fondée ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 décembre 2022 en ce qu'il a :
rejeté la demande de la société Les moulins du [Adresse 6] tendant à prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par la société UII Issy 3 Moulins le 19 novembre 2021, au visa d'une ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 septembre 2021 ;
condamné la société Les Moulins du [Adresse 6] à payer à la société UII Issy 3 Moulins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société Les moulins du [Adresse 6] aux dépens ;
Y ajoutant,
condamner la société Les moulins du [Adresse 6] à payer à la société SCI UII Issy 3 Moulins la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
condamner la société Les moulins du [Adresse 6] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société UII Issy 3 Moulins fait valoir :
que le décompte de l'arriéré locatif étant arrêté au 10 septembre 2021, le 4ème trimestre 2021, exigible au 1er octobre 2021, n'était pas compris dans cet arriéré ; que le 4ème trimestre 2021 fait partie des loyers, charges et accessoires courants qui devaient être payés à bonne date selon l'ordonnance du 30 septembre 2021 ; que le paiement effectué de 5 000 euros ne couvre même pas un tiers des sommes dues en vertu du bail au titre du 4ème trimestre 2021 ; que la société Les moulins du [Adresse 6] ne peut pas de bonne foi affirmer qu'elle ignorait devoir régler le loyer courant à bonne date ;
que l'argument soulevé par la société Les Moulins du [Adresse 6] selon lequel le paiement du 4ème trimestre serait subordonné à l'envoi par le bailleur d'une demande de paiement est parfaitement inopérant puisque l'ordonnance vient matérialiser un accord et s'applique de plein droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L'accord des parties homologué a fixé l'arriéré locatif de la société Les Moulins du [Adresse 6] au 10 septembre 2021.
Selon les termes du bail le loyer est dû d'avance par trimestres, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, de sorte que celui du 4e trimestre 2021 était exigible le 1er octobre 2021, sans qu'il soit besoin d'une demande du bailleur.
Si en application de l'article 503 du code de procédure civile une décision doit être signifiée avant de recevoir exécution forcée, de sorte que le bailleur n'aurait pas pu se prévaloir de la clause résolutoire pour inexécution de l'échéancier avant la signification de l'ordonnance de référé, il n'en demeure pas moins que le loyer courant restait dû à bonne date. Ainsi, lors de la signification de l'ordonnance le 2 novembre 2021, le loyer du 4e trimestre 2021 était bien exigible et impayé, et il n'était pas compris dans l'échéancier de l'arriéré précédent, remboursable par mensualités de 2500 euros.
En réglant l'échéance de 2500 euros pour la première fois le 3 novembre 2021, le preneur a bien respecté ses engagements homologués par le juge des référés au titre de l'arriéré arrêté au 10 septembre 2021. En revanche, en ne réglant qu'un acompte de 5000 euros le 13 novembre 2021 ne couvrant pas le montant du loyer du 4e trimestre 2021 dû depuis le 1er octobre 2023, il a méconnu les termes clairs du titre exécutoire, selon lesquels à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance de la dette et/ou de règlement à leur date d'exigibilité des loyers, charges et accessoires courants pendant la durée de l'échéancier ainsi fixé, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société UII Issy 3 Moulins pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société Les moulins du [Adresse 6] sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le commandement de quitter les lieux délivré le 19 novembre 2021 est parfaitement bien-fondé et n'encourt pas la nullité.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'appelante supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Les Moulins du [Adresse 6] à payer à la SCI UII Issy 3 Moulins la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Moulins du [Adresse 6] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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