Texte intégral
ARRET N°460
FV/KP
N° RG 22/01969 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJW
[Z]
[Z]
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [O] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01969 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJW
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. FREDERIC [O] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES La SELARL FREDERIC [O] - MJO -, prise en la personne de Me [H] [O], AGISSANT ES QUALITE de liquidateur de la société FBMI FRANCE BOIS MODULAIRE
Mandataires Judiciaires [Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS France Bois Modulaire Industrie (SAS FBMI) a exercé une activité de construction de maisons à ossature bois et toutes activités annexes. Monsieur [F] [Z] en était le Président et Monsieur [R] [Z], le Directeur Général.
Le 07 novembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAS FBMI et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2017.
Le 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS FBMI, désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [H] [O] - MJO en qualité de liquidateur.
Le 10 mars 2021, la SELARL [H] [O] - MJO prise en la personne de Maître [H] [O] et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS FBMI a attrait Messieurs [F], [R], [N] et [G] [Z] (les consorts [Z]) en qualité de dirigeants de droit et/ou de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société FBMI a autorisé le liquidateur judiciaire à ratifier la convention d'honoraires proposée par la société civile professionnelle DUFLOS CAMBOURG, Avocats au Barreau de Poitiers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2022, les consorts [Z] ont formé opposition devant le tribunal de commerce de Poitiers à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a :
- Dit que le montant de l'insuffisance d'actif et les fautes graves de gestion, relevées dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société FBMI justifient le recours à des intervenants extérieurs pour accomplir des tâches techniques non comprises dans le périmètre des missions confiées au liquidateur, la société [H] [O] - MJO,
- Constaté que le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire en a apprécié la nécessité et conformément à la loi, le 15 mars 2022, sur présentation du devis estimatif du coût de l'intervention sollicitée, a rendu une ordonnance en homologation d'une convention d'honoraires de résultat dans ce dossier ;
- Reçu Messieurs [F], [R] et [G] [Z] en leur opposition à l'ordonnance n°2022693, rendue par le juge-commissaire en date du 15 mars 2022, mais les a déclaré mal fondées ;
En conséquence, les en a déboutés ;
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2022693 rendue par le juge-commissaire le 15 mars 2022 ;
- Rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Condamné Messieurs [F], [R] et [G] [Z], in solidum, à verser à la société [H] [O] - MJO la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Messieurs [F], [R] et [G] [Z], in solidum, aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 142,33 € TTC.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, les consorts [Z] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Poitiers a dit n'y avoir lieu à irrecevabilité et caducité de l'appel initié par les consorts [Z], déboutant la société [H] [O] - MJO de ses demandes et la condamnant ès qualité à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'incident.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état a relevé :
- Qu'en droit, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun (Cass., Com., 14 octobre 2008, n°07-17.824) ; que selon l'article R621-21 du code de commerce, l'opposition peut être formée par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ; que dès lors qu'une contestation contre une ordonnance du juge-commissaire est présentée, peu importait le motif de cette contestation, celui l'ayant formulé étant recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation (Cass., Com., 19 mai 2015, 14-14.395) ;
- Qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a reçu les consorts [Z] en leur opposition à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 15 mars 2022, mais les a déclarés mal-fondés ; les consorts [Z] ont valablement contesté l'ordonnance du juge-commissaire et ont succombé en cette demande ; par le jeu de cette contestation, ils ont nécessairement remis en cause la décision du juge commissaire et sont recevables à invoquer devant la cour cette prétention ainsi que d'autres contestations sans qu'il soit nécessaire de vérifier que ces dernières soient la conséquence de la contestation formée devant le tribunal de commerce ;
- que compte tenu de la spécificité de l'appel des décisions statuant sur les ordonnances du juge-commissaire, la question de savoir si les contestations formulées par les appelants constituent des demandes nouvelles devenait sans objet.
Dans leurs dernières conclusions RPVA du 07 août 2023, les consorts [Z] sollicitent de la cour de :
Vu l'article 4.5.3 du titre III de l'annexe 8-2 de l'article A.814-1 du code de commerce,
Vu l'article L621-9 du code de commerce,
Vu l'avis de la Cour de cassation du 27 février 2006, 05-00,
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 mars 2023,
In limine litis,
- Débouter la SELARL [H] [O]-MJO de ses demandes tendant, à titre principal, à voir déclarer l'appel formé par Messieurs [F], [R] et [G] [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et à titre subsidiaire, à voir déclarer les demandes de Messieurs [F], [R] et [G] [Z] irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel et en conséquence, à voir prononcer la caducité de leur déclaration d'appel,
- Débouter la SELARL [H] [O]-MJO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au fond,
- Dire et juger Messieurs [Z], [R] [Z] et [G] [Z] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de POITIERS (RG 2022 0011 42) en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Réformer l'ordonnance n°2022693 rendue par le Juge-Commissaire le 15 mars 2022,
- Rejeter la requête en autorisation à ratifier une convention d'honoraires déposée le 2 mars 2022 par la SELARL [H] [O]-MJO es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FBMI,
- Débouter la SELARL [H] [O]-MJO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SELARL [H] [O]-MJO à verser à Messieurs [F], [R] et [G] [Z], la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SELARL FREDERIC [O]-MJO aux dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 22 décembre 2022, la société [H] [O] - MJO sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Déclarer l'appel formé par Messieurs [F], [R] et [G] [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer les demandes de Messieurs [F], [R] et [G] [Z] irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel,
- Constater qu'aucune demande n'a été valablement formée par Messieurs [F], [R] et [G] [Z] dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Messieurs [F], [R] et [G] [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Messieurs [F], [R] et [G] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Condamner Messieurs [F], [R] et [G] [Z] in solidum à verser la somme de 4.000 € à la SELARL [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FBMI,
- Condamner Messieurs [F], [R] et [G] [Z] in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 05 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 03 octobre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour fait observer que les questions ayant trait aux fins de non-recevoir ont été tranchées par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance datée du 06 mars 2023 de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces points.
Sur l'autorisation donnée par le juge-commissaire de ratifier une convention d'honoraires
2. Aux termes de l'article L 621-9 du code du commerce, 'le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [11] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat [...]'.
3. Selon l'annexe 8-2 à l'article A 814-1 Code du commerce, relative aux règles professionnelles prévues par l'article 54-1-II du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, notamment en son 4. 5. 3. dénommé 'Des intervenants extérieurs' :
'Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l'autorité judiciaire compétente.
Pour ce faire, ils doivent :
[...]
- soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l'autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;
- veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.
4. Au regard des textes qui précèdent, le juge-commissaire, qui contrôle in fine la prestation effectuée doit veiller aux intérêts en présence lorsqu'il prend la décision de signer un honoraires de résultat.
5. Les consorts [Z] font valoir qu'ils étaient parfaitement habiles à contester l'autorisation de ratifier une convention d'honoraires et concluent à la réforme du jugement déféré à deux titres :
- En premier lieu, dès lors que dans ses motifs, le tribunal avait retenu 'le montant de l'insuffisance d'actif et les fautes graves de gestion, relevées dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS FBMI justifi[ai]ent le recours à des intervenants extérieurs', prenant donc pour acquises les allégations de la SELARL [H] [O] quant au montant de l'insuffisance d'actif et les prétendues fautes de gestion qu'auraient commises les concluants alors que le tribunal n'avait pas à se prononcer sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif mais, exclusivement sur la convention d'honoraires ;
- En second lieu, parce qu'il incombait au juge-commissaire de procéder au contrôle de la convention d'honoraires de résultat qui lui était soumise par le liquidateur judiciaire en veillant au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ce qui n'était pas le cas, les créanciers étant en l'espèce sacrifiés, dès lors que la convention d'honoraires prévoyait déjà un honoraire de base au temps passé et non pas un honoraire de base forfaitaire et limité.
6. La SELARL [H] [O]-MJO objecte que cette nécessité de recourir à un honoraire de résultat est justifiée au regard de la complexité du dossier et indique que la conclusion d'un honoraire de résultat permet de ne faire supporter à la liquidation judiciaire que des honoraires limités pendant la durée de l'action (qui pourrait s'avérer longue et qui pourrait nécessiter de nombreuses diligences, pendant la procédure et pour l'exécution d'éventuelles condamnations).
Selon ce mandataire, la conclusion d'un honoraire de résultat serait encore justifiée par la situation financière actuelle de la liquidation dont les actifs sont limités et doivent être préservés dans l'intérêt des créanciers.
7. La cour fait remarquer que le grief adressé au tribunal aux termes duquel celui-ci aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé n'appelle pas de réponse dès lors qu'il est bien spécifié par les appelants que l'objet de leur recours ne porte pas sur la possibilité pour le mandataire de recourir aux services d'un avocat mais exclusivement sur l'opportunité de recourir à un honoraire de résultat.
8. De la sorte, et au regard des écritures des parties, la cour doit s'assurer que cet honoraire de résultat se justifie par la complexité des dossiers et préserve aux mieux les intérêts en présence.
Sur la complexité du dossier
9. La cour observe que le mandataire à la liquidation judiciaire n'est pas contredit par les appelants lorsqu'il indique dans ses écritures devant la cour que :
- Il a relevé huit fautes dont il estime qu'elles engagent la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif, outre pour certaines, le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, avec une insuffisance d'actif s'élevant provisoirement à plus d'un million d'euros ;
- La procédure pendante devant le tribunal de commerce, objet de la convention d'honoraires, met en cause le liquidateur judiciaire ès qualités, deux dirigeants de droit, deux personnes auxquelles le liquidateur judiciaire reproche une direction de fait et le ministère public et que le recours à un honoraire de résultat est justifié au regard du nombre de parties en présence dont les intérêts ne sont pas convergents et qui assument des positions distinctes ;
- Au regard des enjeux du dossier et de la multiplicité des parties, des recours sont à envisager ;
- Une procédure prud'homale entamée en 2019, visant à dénier à Monsieur [N] [Z] la qualité de salarié vient de s'achever suivant arrêt de la Cour de cassation en date du 02 mars 2022, de sorte que c'est seulement une année après son assignation que cette qualité de dirigeant de fait est envisagée ;
10. Par ces éléments, la preuve de la complexité du dossier est suffisamment rapportée.
Sur la préservation des intérêts en présence
11. La cour rappelle, sur ce sujet, que la mission confiée à l'avocat aux termes de la convention d'honoraires (pièce n°2 des appelants) consiste à représenter les intérêts de la liquidation judiciaire de la SAS FBMI devant les juridictions compétentes, dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre les consorts [Z].
12. Au regard de cette convention, la mission de l'avocat n'est pas de recouvrer les sommes éventuellement allouées par la juridiction ayant tranché l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, sa mission s'achevant dès qu'une décision de condamnation, dans le cadre de cette action, sera devenue définitive.
13. Cette mission étant exclusive de tout recouvrement des sommes éventuellement allouées par le tribunal dans le cadre de cette action, la cour indique que sont inopérants les moyens des appelants selon lesquels:
- l'intérêt des créanciers serait atteint si l'honoraire de résultat calculé sur l'éventuelle somme judiciairement allouée si elle devait être absorbée en tout ou partie les sommes que les débiteurs auraient été effectivement en capacité de régler dès lors que cet honoraire de résultat ne serait pas calculé en fonction du recouvrement effectif des dites sommes allouées ;
- dans l'hypothèse même du recouvrement effectif d'une éventuelle allocation, elle serait prélevée sur les fonds de la liquidation en tant que créance postérieure comme le rappelle le liquidateur, avant les créanciers eux-mêmes, amputant d'autant les sommes à revenir ces derniers.
14. Il résulte de ce qui précède, que la SELARL SELARL [H] [O]-MJO établit suffisamment que le recours à un honoraire de résultat permet de limiter les honoraires à faire supporter à la liquidation et, consécutivement, que les intérêts en présence à la liquidation judiciaire seront préservés.
15. La décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
16. Il apparaît équitable de condamner les consorts [Z] à régler à la SELARL [H] [O]-MJO une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par les appelants.
17. Les consorts [Z] qui échouent en leurs prétentions supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 11 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum messieurs [F], [R], [N] et [G] [Z] à payer à la SELARL SELARL [H] [O]-MJO agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS FBMI - FRANCE BOIS MODULAIRE INDUSTRIE, une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum messieurs [F], [R], [N] et [G] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,