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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/01801

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01801

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Copie délivrée à la SCP SVA TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 8] Le 24 Juin 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 25/01801 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KG JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice ACTIVE COPRO, identifiée au SIREN sous le n° 823 614 466 000014, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : M. [H] [G], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat M. [K] [G], demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/01801 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KG EXPOSE DU LITIGE La SCI KC était propriétaire des lots numéro 545 au sein de la résidence [Adresse 7] sise à NIMES, consistant en un local commercial et également du 1/4 indivis du lot 547 constituant le couloir commun aux 4 commerces présents au sein de la résidence. La SCI KC est constituée de deux associés : Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G]. La SCI KC a effectué des travaux devant le local commercial n°545 dont elle est propriétaire en construisant une terrasse bétonnée, et en enlevant des végétaux se trouvant devant son local. La Cour d'appel de NIMES, par arrêt du 15 novembre 2018 a : • Condamné la SCI KC à remettre en état les parties communes se trouvant devant son local commercial n°545 : − En enlevant la terrasse bétonnée qui a été construite, − En plantant des végétaux identiques à ceux enlevés, − En remettant en place le plot empêchant le stationnement des véhicules, Et ce sous astreinte de 150 € passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt. La SCI KC a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement en date du 24 janvier 2020 le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes a : -Liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 12 novembre 2018 à la somme de 36 600 euros : -Condamné en conséquence la SCI KC à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] BEAUCAIRE la somme de 36 600 euros (trente six mille six cent euros ; -Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à l'obligation de faire imposée à la SCI KC par l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la Cour d'Appel de Nimes ; -Dit que cette astreinte courra à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours consécutivement à la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder 3 (trois) mois ; -Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] BEAUCAIRE du surplus de ses demandes ; -Condamné la SCI KC à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] une somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la SCI KC aux dépens. Le [Adresse 10] [Adresse 7] a de nouveau saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes par exploit en date du 1er octobre 2021. Par jugement en date du 10 décembre 2021 le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes a : -Constaté que la société KC ne justifie pas avoir exécuté dans le délai prescrit les obligations visées dans le dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2018 ; -Liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 15 novembre 2018 à la somme de 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) euros ; -Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à l'obligation de faire imposée à la société KC par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 novembre 2018 ; -Dit que cette astreinte courra à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours consécutivement à la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder 3 (trois) mois ; -Débouté le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 7] du surplus de leurs demandes ; -Condamné la société KC à verser au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société KC aux entiers dépens. Le [Adresse 10] [Adresse 7] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis a fait délivrer une assignation par-devant le Juge de l’exécution aux fins d’ordonner la vente forcée des lots n°545 et 547 au sein de la résidence [Adresse 7], appartenant à la SCI KC. Par jugement en date du 14 décembre 2023 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la vente forcée du bien. Par jugement d’adjudication en date du 28 mars 2024 Monsieur [I] [J] a été déclaré adjudicataire du bien de la SCI KC, pour un prix principal de 20.000 €. Le montant du prix de vente est inférieur à la créance du Syndicat des copropriétaires. Par acte en date du 28 mai 2024 le Syndicat des copropriétaires a formé opposition au prix de vente. Le bien a été vendu au prix principal de 20.000 €. A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice en date des 24 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] BEAUCAIRE a donné assignation à Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] et sollicite du tribunal de : -PRENDRE ACTE que la créance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI KC s’élève à la somme de 38.486,65 €, somme arrêtée au jour de la délivrance de l’assignation ; -CONSTATER que les associés de la SCI KC sont chacun détenteur de 50 % des parts sociales ; -JUGER que Monsieur [H] [G] est tenu de payer au [Adresse 10] [Adresse 7] la somme de 19.243,33 € ; -JUGER que Monsieur [K] [G] est tenu de payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 19.243,33 € ; -CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 38.486,65 € ; -CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le demandeur fait valoir que : -après répartition du prix, la SCI KC reste devoir la somme de 38 875,55 euros déduction faite de divers frais, le Syndicat des copropriétaires a été colloqué à la somme de 18 393,21 euros ; -il a donc poursuivi vainement la personne morale ; -[K] [G] et [H] [G] répondent indéfiniment des dettes sociales de leur société à proportion de leur capital dans le capital social; -ils sont chacun détenteur de 50 % des parts sociales et ainsi le Syndicat sollicite la condamantion des associés au montant de la somme restant due soit 38 486,65 euros. **** Régulièrement assignés, Monsieur [K] [G] et Monsieur [H] [G] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience du 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement Le [Adresse 10] [Adresse 7] fait valoir qu’elle est fondée à poursuivre personnellement Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G], associés de la SCI KC, en paiement de sa créance, dans la mesure où elle a préalablement vainement poursuivi la SCI KC. Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En application de ce dernier article, l’exercice de mesures d’exécution à l’égard de la société est requis avant de poursuivre les associés et il faut établir que ces mesures sont restées vaines, c’est-à-dire que le patrimoine social est insuffisant pour désintéresser le créancier. En l’espèce, par arrêt du 15 novembre 2018 la Cour d'appel de NIMES, a : • Condamné la SCI KC à remettre en état les parties communes se trouvant devant son local commercial n°545 : − En enlevant la terrasse bétonnée qui a été construite, − En plantant des végétaux identiques à ceux enlevés, − En remettant en place le plot empêchant le stationnement des véhicules, Et ce sous astreinte de 150 € passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt. La SCI KC a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement en date du 24 janvier 2020 le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes saisi par le demandeur a : -Liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 12 novembre 2018 à la somme de 36 600 euros : -Condamné en conséquence la SCI KC à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] la somme de 36 600 euros (trente six mille six cent euros) ; -Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à l'obligation de faire imposée à la SCI KC par l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la Cour d'Appel de Nimes ; -Dit que cette astreinte courra à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours consécutivement à la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder 3 (trois) mois ; -Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BEAUCAIRE du surplus de ses demandes ; -Condamné la SCI KC à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] BEAUCAIRE une somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la SCI KC aux dépens. Ce jugement a été signifié le 17 février 2020. Par jugement en date du 10 décembre 2021 le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes saisi par le demandeur a : -Constaté que la société KC ne justifie pas avoir exécuté dans le délai prescrit les obligations visées dans le dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2018 ; -Liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 15 novembre 2018 à la somme de 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) euros ; -Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à l'obligation de faire imposée à la société KC par l'arrêt de la cour d'appel de Nimes du 15 novembre 2018 ; -Dit que cette astreinte courra à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours consécutivement à la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder 3 (trois) mois ; -Débouté le [Adresse 9] [Adresse 7] du surplus de leurs demandes ; -Condamné la société KC à verser au [Adresse 9] [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société KC aux entiers dépens. Le [Adresse 11] [Adresse 5] a fait délivrer à la SCI KC en date du 6 septembre 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière puis a fait délivrer une assignation en date du 16 novembre 2021 par-devant le Juge de l’exécution aux fins d’ordonner la vente forcée des lots n°545 et 547 au sein de la résidence [Adresse 7], appartenant à la SCI KC. Par jugement en date du 14 décembre 2023 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la vente forcée du bien. Par jugement d’adjudication en date du 28 mars 2024 Monsieur [I] [J] a été déclaré adjudicataire du bien de la SCI KC, pour un prix principal de 20.000 €. Après répartition du prix de vente, il résulte des pièces produites aux débats que la SCI KC reste redevable à l’égard du demandeur de la somme de 38 486,65 euros auprès du Syndicat des copropriétaires. Le demandeur démontre ainsi que toutes les diligences qu’il a accomplies aux fins de recouvrer sa créance auprès de la SCI KC se sont révélées fructueuses que partiellement. Le demandeur produit aux débats un extrait KBIS de la SCI KC ainsi que ses statuts qui révèlent que Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] sont tous deux associés de la SCI KC, respectivement à hauteur de 50 %. Par ailleurs, le demandeur justifie avoir mis en demeure les défendeurs de payer la dette de la SCI KC par courriers recommandés en date des 18 février 2025. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 38 486,65 euros. 2. Sur les dispositions de fin de jugement Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] succombant seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la créance du [Adresse 10] [Adresse 7] à l’égard de la SCI KC s’élève à la somme de 38 486,65 euros au jour de l’assignation ; DIT que Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] associés à chacun 50 % des parts sociales de la SCI KC sont tenus de payer chacun la somme de 19 243,33 euros au [Adresse 10] [Adresse 7] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 38 486,65 euros ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] à payer au [Adresse 10] [Adresse 7] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [G] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier, Le Président,

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