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Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-22.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.565

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2012), que M. X... a été engagé le 7 octobre 2006, en qualité de conducteur en période scolaire, par la société Titi Floris, SCOP spécialisée dans le transport de personnes ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant en janvier 2008 ; que par courriel du 12 avril 2010, il a informé son employeur qu'il était "en retraite depuis le 1er janvier 2010" et lui a demandé "de bien vouloir faire une rupture de son contrat, et en faire un autre pour le remplacer", ajoutant "bien entendu c'est à la demande de mon organisme de retraite..." ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2010, l'employeur lui a répondu que la rupture du contrat de travail prendrait effet à la date du 18 mai 2010, à l'issue du préavis d'un mois suivant la réception de son courrier ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande du salarié de rupture de son contrat de travail dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite s'analyse nécessairement en un départ volontaire à la retraite et emporte la rupture du contrat ; qu'ayant constaté que M. X... avait fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et en considérant cependant que le courrier de M. X... du 12 avril 2010 par lequel il informait la société Titi Floris être à la retraite depuis le 1er janvier 2010 et lui demandait une rupture de son contrat afin de régulariser sa situation, ne valait pas départ volontaire à la retraite au motif inopérant que M. X... n'indiquait pas dans ce courrier mettre fin à la relation de travail ou partir volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la seule volonté du salarié de bénéficier après la liquidation de ses droits à la retraite d'un cumul emploi-retraite et de signer un nouveau contrat avec son ancien employeur est sans effet sur la rupture du contrat initial et sa qualification de départ à la retraite ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010, M. X... avait entendu signer un autre contrat avec la société Titi Floris et avait pu croire que son employeur se serait engagé à la signature d'un nouveau contrat, pour écarter toute rupture du contrat issue du courrier du 12 avril 2010 et refuser la qualification de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ que la prise d'acte par l'employeur de la volonté du salarié de voir rompre son contrat pour régulariser la liquidation de ses droits à la retraite ne lui rend pas imputable la rupture du contrat ; qu'en considérant que le courrier de la société Titi Floris en date du 29 avril 2010 lui rendait imputable la rupture du contrat quand ce courrier n'était que la suite de celui de M. X... du 12 avril 2010 qui l'informait de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et que ce courrier se bornait à indiquer que le préavis de rupture était d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 4°/ que le mail du 2 avril 2010 adressé à M. X... par M. Boris Y..., gérant de la société Titi Floris, qui indique « Mon père confirme que « oui, s'il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ (Très important car c'est lui qui rompt son contrat). Ensuite il repart avec un nouveau contrat ». Voilà, à voir si cela peut se faire aux vacances de Pâques », se borne à rappeler le cadre légal de départ en retraite et ne comporte aucune promesse d'embauche de M. X... ; qu'en énonçant que par ce mail, l'employeur s'est engagé à signer un nouveau contrat pour poursuivre la relation de travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la liquidation des droits à la retraite impliquant forcément la rupture du contrat de travail, celle-ci emporte également la rupture immédiate du mandat de délégué du personnel exercé par le salarié ; qu'à supposer que l'arrêt de la cour d'appel puisse être lu comme s'étant fondé sur la poursuite d'une relation salariale après la liquidation des droits à la retraite de M. X..., la cour d'appel ne pouvait dire que la rupture qu'elle a fixée au 29 avril 2010 avait été faite en violation du statut protecteur de M. X..., sans s'expliquer sur la fin de son mandat de délégué du personnel suppléant après la liquidation de ses droits à la retraite au 1er janvier 2010 ; que la cour a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des lettres échangées entre les parties que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail par un départ à la retraite, ce dont elle a exactement déduit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Titi Floris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Titi Floris. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le courrier de M. X... en date du 12 avril 2010 ne s'analyse pas en un courrier de démission, que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société Titi Floris à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'employeur considère que M. X... a démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite par courrier du 12 avril 2010 rédigé en ces termes : « Boris, par la présente, je te fais part que je suis en retraite depuis le 1er janvier 2010 et demande de bien vouloir faire une rupture de mon contrat, et en faire un autre pour le remplacer. Bien entendu c'est à la demande de mon organisme de retraite. J'ai regardé sur Internet : à retraite et activité, il n'y a aucun délai de rupture, sauf pour ceux qui n'ont pas le nombre de trimestres nécessaires, ce n'est pas mon cas, je suis à taux plein. Restant à ta disposition et te remerciant par avance, reçois mes sincères salutations » ; que la cour constate que, dans ce courrier, M. X... n'indique pas qu'il souhaite mettre fin à la relation de travail, ni partir volontairement à la retraite ; qu'au contraire, il précise à son employeur qu'il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2010 et que son organisme lui demande de régulariser sa situation vis à vis de son emploi salarié ; que sans équivoque aucune, par ce courrier, il demande à son employeur de rompre le contrat pour le remplacer par un autre dans le seul but de régulariser sa situation vis à vis de son organisme de retraite ; que ce courrier ne peut donc pas être considéré comme l'expression de la part du salarié de mettre fin à la relation de travail comme l'a interprété, à tort, l'employeur ; que par ailleurs, il résulte des courriers échangés entre les parties, produits aux débats, que M. X... pour qui les ressources d'un travail à temps partiel étaient insuffisantes, a souhaité bénéficier de sa pension de retraite tout en maintenant son activité salariée auprès de la société Titi Floris et qu'il cherchait depuis plusieurs mois à pouvoir poursuivre son activité tout en percevant régulièrement sa pension de retraite, ce dont il avait informé son employeur ; que de plus, à réception du courrier de son employeur en date du 29 avril 2010 qui l'a informé de ce que la relation de travail prenait fin au 18 mai 2010, M. X... a immédiatement indiqué à son employeur qu'il ne voulait pas démissionner et lui a réaffirmé que sa demande ne visait qu'à régulariser sa situation ; qu'il a rappelé à son employeur que celui-ci s'était engagé auprès de lui à signer un nouveau contrat ; que par courrier en date du 31 mai 2010, la société Titi Floris a affirmé à M. X... qu'aucun nouvel engagement n'avait été évoqué ; qu'or la cour constate que M. Boris Y..., gérant, a adressé à M. X... un mail en date du 2 avril 2010 où il lui dit, dans le prolongement sans aucun doute de leurs conversations précédentes : « Mon père confirme que « oui, s'il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ (Très important car c'est lui qui rompt son contrat). Ensuite il repart avec un nouveau contrat ». Voilà, à voir si cela peut se faire aux vacances de Pâques » ; qu'à la lecture de ce mail, qui a précédé l'envoi de son courrier en date du 12 avril 2010, M. X... a légitimement pu croire que son employeur s'engageait à la signature d'un nouveau contrat pour poursuivre la relation de travail telle qu'elle existait ; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait pas considérer que M. X... souhaitait mettre fin à la relation de travail ; qu'en conséquence, la cour considère que le courrier qui met fin à la relation de travail est le courrier en date du 29 avril 2010 que l'employeur a adressé à son salarié et dont il résulte que la relation de travail prend fin au 18 mai 2010, courrier rédigé dans les termes suivants : « Nous avons bien reçu votre courrier signifiant la rupture de votre contrat de travail. A réception de votre courrier, suivi d'un préavis d'un mois, la rupture prendra effet le mardi 18 mai 2010. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations » ; 1°- ALORS QUE la demande du salarié de rupture de son contrat de travail dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite s'analyse nécessairement en un départ volontaire à la retraite et emporte la rupture du contrat ; qu'ayant constaté que M. X... avait fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et en considérant cependant que le courrier de M. X... du 12 avril 2010 par lequel il informait la société Titi Floris être à la retraite depuis le 1er janvier 2010 et lui demandait une rupture de son contrat afin de régulariser sa situation, ne valait pas départ volontaire à la retraite au motif inopérant que M. X... n'indiquait pas dans ce courrier mettre fin à la relation de travail ou partir volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2° ALORS de plus que la seule volonté du salarié de bénéficier après la liquidation de ses droits à la retraite d'un cumul emploi-retraite et de signer un nouveau contrat avec son ancien employeur est sans effet sur la rupture du contrat initial et sa qualification de départ à la retraite ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010, M. X... avait entendu signer un autre contrat avec la société Titi Floris et avait pu croire que son employeur se serait engagé à la signature d'un nouveau contrat, pour écarter toute rupture du contrat issue du courrier du 12 avril 2010 et refuser la qualification de départ à la retraite, la cour a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°- ALORS de surcroît que la prise d'acte par l'employeur de la volonté du salarié de voir rompre son contrat pour régulariser la liquidation de ses droits à la retraite ne lui rend pas imputable la rupture du contrat ; qu'en considérant que le courrier de la société Titi Floris en date du 29 avril 2010 lui rendait imputable la rupture du contrat quand ce courrier n'était que la suite de celui de M. X... du 12 avril 2012 qui l'informait de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et que ce courrier se bornait à indiquer que le préavis de rupture était d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 4°- ALORS en outre que le mail du 2 avril 2010 adressé à M. X... par M. Boris Y..., gérant de la société Titi Floris, qui indique « Mon père confirme que « oui, s'il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ (Très important car c'est lui qui rompt son contrat). Ensuite il repart avec un nouveau contrat ». Voilà, à voir si cela peut se faire aux vacances de Pâques ,» se borne à rappeler le cadre légal de départ en retraite et ne comporte aucune promesse d'embauche de M. X... ; qu'en énonçant que par ce mail, l'employeur s'est engagé à signer un nouveau contrat pour poursuivre la relation de travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°- ALORS enfin, et en toute hypothèse, que la liquidation des droits à la retraite impliquant forcément la rupture du contrat de travail, celle-ci emporte également la rupture immédiate du mandat de délégué du personnel exercé par le salarié ; qu'à supposer que l'arrêt de la cour d'appel puisse être lu comme s'étant fondé sur la poursuite d'une relation salariale après la liquidation des droits à la retraite de M. X..., la cour d'appel ne pouvait dire que la rupture qu'elle a fixée au 29 avril 2010 avait été faite en violation du statut protecteur de M. X..., sans s'expliquer sur la fin de son mandat de délégué du personnel suppléant après la liquidation de ses droits à la retraite au 1er janvier 2010 ; que la cour a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5 du code du travail.

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