Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-24.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.551
Date de décision :
25 septembre 2019
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SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BASSET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10954 F
Pourvoi n° G 18-24.551
et
Pourvoi n° E 18-24.640 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° G 18-24.551 formé par :
1°/ M. P... J... T..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... Q..., domicilié [...] ,
3°/ le syndicat CGT de Sita Nord-Est,
4°/ le syndicat UGICT-CGT de Sita Nord-Est,
ayant tous deux leur siège [...] ,
5°/ la Fédération nationale des syndicats CGT des transports, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Schiltigheim (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Suez RV Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme I... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. F... Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-24.640 formé par la société Suez RV Nord-Est,
contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Basset, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. J... T... et Q..., des syndicats CGT de Sita Nord-Est et UGICT-CGT Sita Nord-Est et de la Fédération nationale des syndicats CGT des transports, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Nord-Est ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-24.551 et E 18-24.640 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi n° G 18-24.551, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM. J... T... et Q..., les syndicats CGT de Sita Nord-Est et UGICT-CGT de Sita Nord-Est et la Fédération nationale des syndicats CGT des transports
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé comme surnuméraire la désignation en date du 3 avril 2018 par le syndicat CGT de SITA Nord Est de M. P... J... T... en qualité de délégué syndical au sein de la société Suez RV Nord Est ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contestation de la désignation de M. J... en qualité de délégué syndical (DS) surnuméraire : il a été démontré plus haut que la société Suez RV Nord Est compte pour la CGT, outre un délégué syndical central dont les éventuels vices affectant sa désignation ne peut plus faire l'objet de contestation dans la présente saisine du tribunal, trois délégués syndicaux à savoir Mme K..., M. O... et M. Q... (dont la désignation a été contestée hors délai) ; qu'en application des articles L 2143-3, R 2143-2 et L 2143-4, l'effectif de l'entreprise étant compris entre 1.000 et 1.999 salariés, ce qui ouvre droit à deux délégués syndicaux par organisation syndicale, auquel peut s'ajouter un troisième délégué syndical pour la CGT cette organisation ayant obtenu, lors des dernières élections professionnelles de 2015, au moins 10 % des suffrages au premier tour dans le collège des ouvriers employés ainsi que dans celui des techniciens et agents de maîtrise, il est attesté que la CGT a droit de désigner trois délégués syndicaux au sein de la société Suez RV Nord Est ; que les défendeurs soutiennent en premier lieu qu'ils peuvent désigner un quatrième délégué syndical CGT, au motif que l'organisation syndicale FO, alors qu'elle n'aurait droit selon eux qu'à en désigner légalement deux au regard du nombre d'élus, aurait été admise par tolérance de l'employeur à en désigner en réalité trois, la même tolérance devant être appliquée à la CGT, en vertu du principe d'égalité entre les organisations syndicales représentatives au sein d'une entreprise ; qu'il y a lieu de constater, sans qu'il soit besoin de rechercher si un 3ème délégué syndical a ou non été effectivement désigné pour le compte de FO, ce qui est contesté par l'employeur, que cette organisation syndicale ouvre également le cas échéant droit, tout comme la CGT et contrairement aux affirmations de cette dernière, à la désignation de trois délégués syndicaux puisqu'elle a également obtenu, lors des dernières élections professionnelles de 2015, au moins 10 % des suffrages au premier tour dans le collège des ouvriers-employés (élection de M. U... avec 719 voix sur 5.723 soit 12,56 % des voix) ainsi que dans celui des techniciens et agents de maîtrise (élection de M. S... avec 101 voix sur 208) ; qu'il en résulte que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ouvrent droit à un délégué syndical supplémentaire au motif que FO en aurait plus que de droit, ce qui n'est pas démontré ; qu'en deuxième lieu, le syndicat CGT de SITA Nord Est soutient qu'il disposerait de la prérogative propre de désigner trois DS, quelles que soient les désignations antérieures effectuées par le syndicat UGICT-CGT SITA Nord Est, ces deux syndicats n'ayant aucun lien d'affiliation, peu important qu'ils soient tous deux à la même union ou confédération syndicale ; qu'il convient néanmoins de souligner, d'une part, que c'est bien le cumul des voix obtenues dans deux collèges distincts par les syndicats CGT de SITA Nord Est et UGICT-CGT SITA Nord Est qui a permis d'ouvrir droit pour l'organisation syndicale CGT à un troisième délégué syndical au sein de Suez RV Nord Est et, d'autre part, qu'il est constant que des syndicats affiliés à la même confédération ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à la loi, l'éventuel conflit de compétence existant entre deux syndicats devant être tranché par la fédération à laquelle ils se trouvent affiliés, par application des dispositions statutaires ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT de SITA Nord Est ne rapportant pas la preuve d'un arbitrage de la fédération nationale des syndicats de transports CGT, à laquelle elle ne conteste pas être affiliée, en sa faveur pour la désignation des délégués syndicaux au détriment de ceux effectués par UGICT-CGT SITA Nord Est, également affilié à cette fédération, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à désignation distinct pour le compte de la CGT au sein de l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les défendeurs ne démontrant pas le droit de la CGT à désigner un quatrième délégué syndical au sein de la société requérante en sus des trois légalement admissibles, la dernière et quatrième désignation effectuée et valablement contestée de M. J... ne pourra qu'être invalidée car surnuméraire ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une première demande, le 17 avril 2018, sollicitant l'annulation de la désignation de M. J... T... en qualité de délégué syndical, enregistrée sous le n° RG 11-18-247, puis d'une deuxième, du même jour, demandant l'annulation de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical central de l'entreprise, enregistrée sous le n° RG 11-18-248, et enfin d'une troisième, aux fins d'annulation de la désignation de ce second salarié en qualité de délégué syndical, par voie de conclusions datées du 26 juin 2018 ; que, pour annuler, comme surnuméraire, la désignation de M. J... T..., le tribunal a retenu que « la société Suez RV Nord Est compte pour la CGT, outre un délégué syndical central dont les éventuels vices affectant sa désignation ne peut plus faire l'objet de contestation dans la présente saisine du tribunal, trois délégués syndicaux à savoir Mme K..., M. O... et M. Q... (dont la désignation a été contestée hors délai) » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'examiner, par priorité, la demande en annulation de la désignation de M. J... T..., et seulement ensuite celles visant M. Q..., le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que la SAS Suez RV Nord-Est ne soutenait pas, fût-ce à titre subsidiaire, que M. Q... serait titulaire du troisième mandat dont disposait, de droit, le syndicat CGT dans l'entreprise ; qu'en relevant cette circonstance d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans tenir compte de la chronologie des désignations des salariés en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ;
4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE M. J... T... soutenait que l'employeur ne pouvait solliciter l'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical surnuméraire, dans la mesure où il avait refusé de contester la désignation d'un délégué syndical surnuméraire par le syndicat FO de l'entreprise ; que pour écarter ce moyen tiré du principe à valeur constitutionnelle d'égalité, le tribunal a énoncé que, « sans qu'il soit besoin de rechercher si un 3ème délégué syndical a ou non été effectivement désigné pour le compte de FO, ce qui est contesté par l'employeur, cette organisation syndicale ouvre également le cas échéant droit, tout comme la CGT et contrairement aux affirmations de cette dernière, à la désignation de trois délégués syndicaux puisqu'elle a également obtenu, lors des dernières élections professionnelles de 2015, au moins 10 % des suffrages au premier tour dans le collège des ouvriers employés (élection de M. U... avec 719 voix sur 5.723 soit 12,56 % des voix) ainsi que dans celui des techniciens et agents de maîtrise (élection de M. S... avec 101 voix sur 208) » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le ou les éléments de preuve lui permettant de retenir que M. S... avait effectivement obtenu, aux dernières élections au moins 10 % des suffrages au premier tour dans le collège des techniciens et agents de maîtrise, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° E 18-24.640, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Suez RV Nord-Est
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré sans objet la contestation de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical central et irrecevable comme tardive la contestation par la Sas Suez RV Nord Est de la désignation, le 3 avril 2018, par le syndicat CGT SITA Nord Est, de M. C... Q... en qualité de délégué syndical.
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites au dossier que, suite aux élections professionnelles organisées en septembre et octobre 2015 au sein de la société Suez RV Nord Est, ont été désignés: - M. Z... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT SITA Nord Est le 20 octobre 2015, - Mme K... et M. O... en qualité de délégués syndicaux par le syndicat UGICT-CGT SITA Nord Est le 28 octobre 2015, - M. Z... en qualité de délégué syndical central par la Fédération nationale des syndicats de transports CGT le 31 mars 2017, - M. Q... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT SITA Nord Est le 03 avril 2018, en remplacement de M. Z... (lequel restait toutefois détenteur de son mandat en qualité de délégué syndical central), - M. J... T... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT SITA Nord Est le 3 avril 2018 ; que sur la recevabilité de l'action de la Sas Suez RV Nord Est contre la désignation de M. C... Q..., par demande introductive d'instance enregistrée au Greffe le 17 avril 2018 et conclusions reçues le 26 juin 2018, la Sas Suez RV Nord Est a demandé au tribunal d'instance d'annuler la désignation de M. C... Q... en qualité de délégué syndical central dans son entreprise intervenue en date du 03 avril 2018, par courrier de désignation de la CGT de SITA Nord Est ; qu'il convient de constater que cette demande est sans objet, M. C... Q... n'ayant en réalité jamais été désigné en qualité de délégué syndical central par le syndicat CGT SITA Nord Est le 3 avril 2018, mais en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Z... (désigné au titre de DS le 20/10/2015 par ce même syndicat et donc démis de cette fonction le 03/04/18), lequel restait toutefois détenteur comme le rappelait le syndicat de son mandat distinct en qualité de délégué syndical central (DSC) par désignation en date du 31 mars 2017 par la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ; que l'article L 2143-8 du code du travail dispose que « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n ‘est recevable que s ‘il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L 2143- 7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l‘employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre » ; que la société Suez RV Nord Est soutient avoir en fait contesté dans les délais légaux la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical, quand bien même elle aurait écrit tour à tour dans sa requête en annulation enregistrée le 17 avril 2018 indifféremment « délégué syndical » ou « délégué syndical central », expliquant que les deux termes seraient synonymes dans son entreprise ensuite d'un « abus de langage des syndicats » ; qu'elle prétend en outre de ce fait que M. Z... doit nécessairement lui-même être comptabilisé au nombre des délégués syndicaux de la CGT, puisque son entreprise ne remplissait pas les conditions légales pour qu'il y soit désigné en qualité de délégué syndical central ; qu'il convient de rappeler, en application de l'article L 2143-5 du code du travail, que le mandat de délégué syndical central d'entreprise est distinct de celui de délégué syndical prévu aux articles L 2143-3 et L 2143-4, et comporte des conditions d'effectifs et de mise en oeuvre elles-mêmes différentes ; que le fait que l'entreprise Suez RV Nord Est ne comporterait ni l'effectif ni le nombre d'établissements permettant la désignation d'un délégué syndical central au regard de la loi est sans emport sur la présente cause, puisqu'elle n'a pas entendu contester dans les délais légaux la désignation effectuée par la Fédération nationale des syndicats de transports CGT le 31 mars 2017 de M. Z... en qualité de délégué syndical central, en sus de son mandat distinct de délégué syndical par désignation du 20 octobre 2015 effectuée par le syndicat CGT SITA Nord Est ; que de même, le fait que l'entreprise Suez RV Nord Est ait entretenu, volontairement ou non, une confusion et une comptabilité indifférenciée quant aux deux mandats distincts prévus par la loi au motif d'une prétendue confusion terminologique d'origine syndicale est indifférent puisque la distinction légale existe bien et que l'employeur est censé au premier chef connaître et appliquer la loi dans le périmètre de son entreprise ; que force est en outre de constater que la société Suez n'a pas contesté sur le fond la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical avant ses écritures réceptionnées au greffe le 26 juin 2018, puisque dans sa requête initiale, elle explique pour l'essentiel, au soutien de sa demande en annulation, que le syndicat CGT SITA Nord Est n'avait pas compétence pour révoquer M. Z... désigné délégué syndical central par la Fédération ni pour le remplacer en cette même qualité de délégué syndical central par M. Q... ; que la société requérante n'ayant régularisé ses écritures sur le fond qu'en date du 26 juin 2018 et contesté clairement qu'à partir de cette date la désignation en date du 3 avril 2018 de M. Q... en qualité de délégué syndical au motif qu'il serait surnuméraire, elle devra être déclarée irrecevable en sa contestation tardive au regard du délai de forclusion de quinze jours prévu à l'article L 2143 -8 du code du travail précité.
1) ALORS QUE lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ; que la requête de l'exposante enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Schiltigheim le 17 avril 2018 emportait, dans son intitulé, « contestation de désignation d'un délégué syndical », et qu'après avoir visé « la désignation syndicale en date du 3 avril 2018 » qui faisait mention de ce que M. Q... était désigné en qualité de délégué syndical CGT en remplacement de M. Z..., dont le mandat de délégué syndical était retiré, la société Suez VR Nord Est, avait expressément demandé au tribunal, dans le dispositif de sa requête, de constater l'irrégularité de cette désignation et d'« annuler la désignation de Monsieur C... Q... par le Syndicat CGT SITA Nord Est en qualité de délégué syndical pour le siège de Schiltigheim » ; que les conclusions de l'exposante reçues le 26 juin 2018 puis sa requête en intervention forcée déposée le 8 août 2016 confirmaient que seule l'annulation de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical avait été sollicitée ; qu'en retenant que dans sa demande introductive d'instance et dans ses conclusions reçues le 26 juin 2018, l'exposante avait demandé d'annuler la désignation de M. Q... « en sa qualité de délégué syndical central », ce qui n'avait aucun sens puisque M. Q... n'avait pas été désigné en cette qualité et en refusant de considérer que la demande réelle, la seule qui pouvait avoir un effet était l'annulation de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical comme le prouvaient toutes les autres mentions des autres actes de la procédure engagée, le tribunal d'instance a interprété la clause dans un sens qui ne pouvait lui faire produire aucun effet et violé les articles 1191 du code civil et L 2143-8 du code du travail.
2) ALORS QU'à tout le moins, en cas d'ambiguïté des clauses d'un acte contradictoire entre elles, il appartient au juge de rechercher la véritable intention de l'auteur de l'acte ; qu'en refusant de rechercher si la véritable intention de la société Suez n'avait pas, au-delà de l'erreur de terminologie qui l'avait conduit à parler de délégué syndical central quand seule la désignation de délégué syndical était visée, été de contester la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles 1189 du code civil et L 2143-8 du code du travail.
3) ALORS QU'en tout état de cause, le fait que, dans sa requête en annulation, hormis dans son intitulé et son dispositif, l'employeur ait pu viser indifféremment la qualité de « délégué syndical » ou de « délégué syndical central » du salarié, quand une désignation en qualité de « délégué syndical central » n'était pas possible en raison de l'effectif et du nombre d'établissements de l'entreprise et que le salarié avait été désigné en qualité de « délégué syndical », n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de cette requête comme étant susceptible d'être interprétée comme visant l'annulation de la désignation du salarié en qualité de « délégué syndical central » et non de « délégué syndical » quand l'utilisation indifférenciée de ces termes résulte d'une confusion terminologique dont les syndicats sont eux-mêmes à l'origine ; qu'en l'espèce, la société Suez RV Nord Est avait soutenu (conclusions p.6) que si, dans sa requête en annulation, indépendamment de son intitulé et de son dispositif, elle avait tour à tour visé indifféremment la qualité de « délégué syndical » et de « délégué syndical central » de M. Q..., bien que l'effectif et le nombre de ses établissements ne permettent pas la désignation d'un délégué syndical central, cette confusion tenait à ce que les deux termes sont synonymes dans l'entreprise par suite d'un « abus de langage des syndicats » eux-mêmes ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation par la société Suez RV Nord Est de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical, que le fait que l'exposante ait entretenu, volontairement ou non, une confusion et une comptabilité indifférenciée quant aux deux mandats distincts par la loi de délégué syndical central et de délégué syndical en raison d'une confusion terminologique d'origine syndicale était, prétendument, indifférent, le tribunal d'instance a violé l'article L 2143-8 du code du travail.
4) ALORS QUE dans sa requête, (p.7, § II et p.8), la société Suez RV Nord Est avait d'ores et déjà soutenu pour l'essentiel que la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical était surnuméraire et devait être annulée à partir du moment où ce syndicat disposait déjà de trois délégués syndicaux en la personne de M. Z..., de Mme K... et de M. O..., les organisations syndicales représentatives affiliées à une même confédération ne pouvant désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, ce qui n'est pas le cas de l'accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical de la société Suez RV Nord Est signé le 18 décembre 2015 renvoyant aux dispositions légales ; qu'en affirmant que l'exposante n'aurait pas contesté sur le fond la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical avant ses écritures réceptionnées le 26 juin 2018 dès lors que, dans sa requête, elle aurait expliqué pour l'essentiel que le syndicat CGT SITA Nord Est n'avait pas compétence pour révoquer M. Z... désigné délégué syndical central par la Fédération ni pour la remplacer en cette même qualité par M. Q..., le tribunal d'instance a dénaturé la requête en annulation de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que l'article L 2143-8 du code du travail.
5) ALORS QUE lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; que le tribunal ayant annulé la désignation de M. J... T... en qualité de délégué syndical comme étant surnuméraire, l'exposante était donc fondée à contester la désignation, le 31 mars 2017, de M. Z... en qualité de délégué syndical central par la fédération nationale des syndicats de transport CGT et à se prévaloir, à l'appui de sa demande en annulation de la désignation surnuméraire de M. Q... en qualité de délégué syndical, de la comptabilisation de M. Z... au nombre des délégués syndicaux dès lors que l'entreprise ne remplissait pas les conditions légales pour qu'il y soit désigné en qualité de délégué syndical central, ni l'effectif ni le nombre d'établissements de l'entreprise ne permettant une telle désignation ; qu'en retenant qu'à partir du moment la société Suez RV Nord Est n'avait pas entendu contester dans les délais légaux la désignation, le 31 mars 2017, de M. Z... en qualité de délégué syndical central, le fait que la société Suez RV Nord Est ne comporterait ni l'effectif ni le nombre d'établissements permettant la désignation d'un délégué syndical central au regard de la loi était sans conséquence sur la validité de la désignation de M. Q... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L 2143-8 du code du travail.
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