Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYV
Enrôlement du 04 Juillet 2024
assignation du 03 Juillet 2024
Recours sur décision duTJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 04 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. MONSTERGARAGE.FR
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 817 473 341 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [V] [C]
né le 29 Mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 juillet 2024 devant Mme Virginie HERMENT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Virginie HERMENT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque Jeep, modèle Grand Cherokee, immatriculé [Immatriculation 5]. Au cours de l'année 2020, il a confié à plusieurs reprises son véhicule à la société Monstergarage.fr, qui a émis différentes factures afférentes à diverses interventions, qu'il a réglées, hormis celle du 18 novembre 2020.
M. [V] [C] se plaignant de la persistance de désordres malgré les réparations effectuées, la compagnie Aviva, son assureur protection juridique, a mandaté un expert, M. [F] [U], qui a établi un rapport daté du 8 juin 2021.
Puis par acte du 3 mars 2022, M. [V] [C] a fait assigner la société Monstergarage.fr devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 13 002,82 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 11 330 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
- condamné la société Monstergarage.fr à payer à M. [V] [C] la somme de 7 444,82 euros en indemnisation de son préjudice financier résultant de sa faute contractuelle dans l'exécution des réparations de son véhicule de marque Jeep, modèle Grand Cherokee immatriculé [Immatriculation 5],
- condamné la société Monstergarage.fr à payer à M. [V] [C] la somme de 990 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- débouté M. [V] [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Monstergarage.fr à payer à M. [V] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La société Monstergarage.fr a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2024.
Par acte délivré le 3 juillet 2024, la société Monstergarage.fr a fait assigner M. [V] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution du jugement déféré, outre la condamnation de M. [V] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société Monstergarage.fr maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, et invoque un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Sur le premier point, elle soutient que l'intervention sur le pont arrière, pour un prix de 2 968 euros, n'était nullement injustifiée, cette intervention ayant été sollicitée par le client qui a consenti aux différents devis et a réglé les diverses factures, sans manifester d'opposition. Elle ajoute que la condamnation à hauteur de 1 338, 48 euros pour le démontage, le remontage et les réglages du pont avant est injustifiée et que si le rapport d'expertise fait état de telles opérations, c'est pour un montant inférieur.
Elle précise du reste que M. [V] [C] pouvait utiliser le véhicule et éviter les frais de gardiennage. Elle souligne que l'absence de jouissance et les frais de gardiennage ne sauraient être considérés comme une faute imputable au garage et à sa responsable.
Du reste, elle mentionne que M. [V] [C] reste devoir une somme de 917,46 euros au titre d'une dernière facture.
S'agissant du risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, elle indique que l'observation des derniers relevés de compte dévoile sa difficulté à maintenir une stabilité financière et que la condamnation est au-delà de ses moyens financiers. Elle relève que le chiffre d'affaires d'une société ne reflète pas sa santé financière. Elle mentionne également que les dépenses que M. [V] [C] qualifie d'abus de biens sociaux sont des achats en rapport avec l'activité du garage.
Elle explique que si les comptes annuels de l'année 2023 n'ont pu être produits, cela s'explique par le retard du cabinet comptable en charge de les établir. Elle ajoute qu'il est établi que le chiffre d'affaires est en régression de 19%.
Enfin, elle expose qu'elle a été contrainte de solliciter des délais de paiement auprès de l'Urssaf et relève que nonobstant l'appel et la présente procédure, M. [V] [C] a chargé un commissaire de justice de procéder au recouvrement des sommes qui lui étaient dues.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [V] [C] demande à la cour de débouter la société Monstergarage.fr de sa demande visant à voir arrêtée l'exécution provisoire ainsi que de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que contrairement à ce que prétend la société Monstergarage.fr, il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, dans la mesure où le premier juge s'est fondé sur les constatations réalisées contradictoirement par l'expert amiable, M. [F] [U], dans son rapport du 8 juin 2021.
S'agissant de l'indemnisation au titre d'une intervention injustifiée sur le pont arrière, il précise que l'expert de la société Monstergarage.fr a conclu lui aussi à l'engagement de la responsabilité de la société Monstergarage.fr. Il ajoute qu'il ressort des rapports d'expertise que l'opération de démontage, remontage et réglage du pont avant n'a pas été faite dans les règles de l'art.
Il mentionne également que c'est à juste titre qu'une somme de 1 782 euros a été retenue au titre des frais de gardiennage, puisque le véhicule était immobilisé en raison des interventions pratiquées par la société Monstergarage.fr qui lui avait conseillé de ne plus utiliser son véhicule.
Il ajoute que le préjudice de jouissance est établi, dans la mesure où les deux experts amiables s'accordent sur le fait que la société Monstergarage.fr a failli à son devoir de conseil et de résultat en procédant à des réparations injustifiées, voire non conformes.
De plus, il soutient que la socété Monstergarage.fr ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Il relève que l'examen du bilan de l'année 2022 produit révèle que la société Monstergarage.fr détient des capitaux propres à hauteur de 71 483 euros, dont des réserves de 56 311 euros, et que son chiffre d'affaires net est de 410 589 euros, ce qui représente une progression de plus de 100 % par rapport à l'année 2021.
Il ajoute que la société Monstergarage.fr ne produit pas son dernier bilan et indique que les relevés de compte témoignent de ce que la société Monstergarage.fr qui invoque une situation financière fragile n'hésite pas à multiplier des dépenses s'apparentant à des dépenses personnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est en l'espèce à la société Monstergarage.fr que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
La société Monstergarage.fr produit son bilan et son compte de résultat relatifs à l'exercice 2022, faisant apparaître un résultat net positif de 11 817 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et un résultat net positif de 32 624 euros au titre de l'exercice précédent.
L'examen de ces pièces fait également apparaître une augmentation du chiffre d'affaires net de 195 383 euros à 410 589 euros, soit une agmentation de 110 %, entre l'exercice 2021 et l'exercice 2022.
Le bilan révèle du reste l'existence de disponibilités à hauteur de 32 635 euros au 31 décembre 2022, et de capitaux propres à hauteur de 71 483 euros.
Ces pièces ne témoignent donc pas d'une situation obérée à l'issue de l'exercice 2022, ne permettant pas à la société Monstergarage.fr de faire face à une condamnation à paiement portant sur une somme de 9 434, 82 euros au total.
De surcroît, force est de constater que la société Monstergarage.fr ne justifie pas de sa situation actualisée, faute par elle de produire des documents comptables relatifs à l'exercice 2023.
Si elle produit une attestation de M. [J] [L], expert comptable, indiquant que le bilan 2023 n'est pas encore établi mais qu'au vu des éléments qui lui ont été communiqués le chiffre d'affaires pour l'année 2023 devrait être de 333 969,48 euros ht et le résultat déficitaire, cette attestation n'est pas précise et ne saurait être retenue à titre de preuve d'une détérioration de la situation de la société, le comptable ne mentionnant pas les éléments retenus pour apprécier le résultat mentionné.
Du reste, la production des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société Monstergarage.fr auprès de la banque Qonto ne saurait suffir à justifier de la situation financière de cette dernière, puisque comme l'indique M. [V] [C], rien n'établit qu'il s'agit de son seul compte bancaire.
Au vu des éléments relatifs à l'exercice 2022 et à défaut de toute pièce actualisée sur la situation financière de la société Monstergarage.fr, le risque de conséquences manifestement excessives, supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, n'est pas démontré.
Enfin, la société Monstergarage.fr ne démontre pas que M. [V] [C] soit dans une situation financière qui ne lui permette pas de rembourser les sommes objet de la condamnation en cas d'infirmation.
En l'absence de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation ou de réformation évoqués, le texte instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Monstergarage.fr qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société Monstergarage.fr tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 septembre 2023 (RG 22/01068),
Condamnons la société Monstergarage.fr à payer la somme de 1 000 euros à M. [V] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Monstergarage.fr de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Monstergarage.fr aux dépens.
Le greffier La conseillère
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