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Cour d'appel, 23 juin 2025. 24/00049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00049

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 23 JUIN 2025 N° 2025/ 47 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTDP [M] [K] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 23 juin 2025 à Me COFFANO, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 23 juin 2025 prononcée sur requête déposée le 13 août 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric COFFANO de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme PAGANI, du barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 13 août 2024, [M] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 16 jours, du 4 février au 20 février 2024. Il sollicite la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 10 mars 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 500 € au titre du préjudice moral ; Vu les conclusions du procureur général du 18 mars 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ; Vu la production du certificat de non-appel par le conseil du requérant le 4 avril 2025 ; Vu les observations des parties à l'audience du 16 juin 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, le requérant, qui a été le 20 février 2024 relaxé par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 16 jours Préjudice moral Le préjudice moral subi par [M] [K] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 € tant au regard de son âge (28 ans) au moment de son placement en détention pour 16 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 7 condamnations, dont 3 assorties d'un mandat de dépôt, diminuant ainsi les conséquences traumatiques du choc carcéral, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt [Localité 5], non objectivées en l'espèce. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [K] recevable. Fixe à la somme de 500 € ( cinq cents euros) le préjudice moral subi par [M] [K] Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,

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