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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-40.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.908

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de l'association ADSEA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... est salariée de l'association ADSEA ; que, par note du 4 octobre 1990, l'employeur a demandé aux salariés qui pouvaient en bénéficier de prendre un jour de congé sur leurs congés d'ancienneté le 2 novembre 1990; que Mme X... a alors déposé une demande de congés d'ancienneté pour les 29, 30 et 31 octobre et s'est présentée sur les lieux de travail le 2 novembre 1990; que l'employeur lui a alors indiqué qu'il n'y avait pas de pensionnaire à encadrer et l'a renvoyée à son domicile; que Mme X... a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de la journée du 2 novembre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1995) de l'avoir déboutée de ses prétentions ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective ne prévoyait pas de dispositions particulières pour la fixation des congés d'ancienneté et ayant constaté que le comité d'entreprise avait été consulté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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