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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-25.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.465

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° B 18-25.465 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 1°/ M. O... B..., 2°/ M. M... B..., 3°/ Mme U... B..., domiciliés tous trois [...], ont formé le pourvoi n° B 18-25.465 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... K..., domicilié [...] , 2°/ à M. T... K..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. O... et M... B... et Mme U... B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... K..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. O... et M... B... et Mme U... B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. O... et M... B... et Mme U... B... et condamne M. O... B... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. O... et M... B... et Mme U... B... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. O... B... tendant à juger qu'il détenait une créance de 54.394,46 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour acquérir le bien indivis ; Aux motifs propres qu' il appartient à M. O... B... qui réclame à ce titre la somme de 54.394,46 euros, de prouver qu'il a réglé seul les échéances des prêts pour être indemnisé en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ; Considérant que M. F..., en pages 24 et 25 de son rapport, ne fait que préciser que le remboursement des prêts immobiliers depuis 2003 n'a d'incidence que sur le compte de liquidation de l'indivision ; qu'il reprend seulement les déclarations de M. O... B... qui indique une créance de 54.394,46 euros ; qu'aucune preuve de cette créance ne résulte donc directement des opérations d'expertise ; Considérant que, s'il est constant que trois prêts ont été contractés auprès du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais pour le compte de l'indivision portant sur le bien immobilier litigieux, aucune des pièces produites (l'offre de prêt CIL 77 de 116.000 francs, la lettre adressée par le CIL 77 à l'appelant le 20 juin 2003, celle adressée par le Crédit Agricole le 27 février 2003, l'attestation du 24 juillet 2003, les tableaux d'amortissement et même le tableau d'amortissement qui correspondrait au rachat du prêt principal souscrit auprès du Crédit agricole), en l'absence de preuve des débits sur le compte de M. O... B..., ne permet pas d'établir que ce dernier a réglé seul les échéances des prêts litigieux, de sorte que le jugement sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'une quelconque assurance est intervenue au lieu et place de M. O... B... (arrêt, p. 6) ; Et aux motifs réputés adoptés que la somme de 54.394,46 euros résulte des calculs de l'expert, auquel il n'était pourtant pas demandé d'évaluer les créances entre coïndivisaires à l'exclusion de celle liée à l'occupation des lieux. Elle correspond aux mensualités qu'aurait réglé M. B... en remboursement du prêt de 285 000 francs consenti par le Crédit Agricole et de deux prêts consentis le 12 septembre 1994 par le CIL 77 de 26.000 francs et 90.000 francs. M. B... verse aux débats les tableaux d'amortissement de ces prêts, mais ne justifie pas de leur remboursement effectif. Or, l'offre de prêt du Crédit Agricole contient une clause numéro 314 mentionnant que le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à couvrir les emprunteurs contre les risques décès et invalidité auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance. La production du tableau d'amortissement d'un prêt de 31 247,22 euros consenti le 22 février 2004, qui porte un numéro différent de celui du prêt initial, et qui pourrait correspondre à un rachat de ce prêt, n'est pas une preuve suffisante du paiement des mensualités. Les mêmes observations s'imposent s'agissant des prêts CIL, qui n'étaient pas mentionnés au passif de la déclaration de succession, dont seuls les tableaux d'amortissement sont produits à l'exclusion des contrats et dont on pense qu'ils étaient également garantis par une assurance décès. Cette carence de M. B... dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la cause et du montant des paiements qu'il invoque, pourtant facile à rapporter, est d'autant plus étonnante que des contestations ont été émises sur ce point par les consorts K... au cours des opérations d'expertise ; qu'en conséquence, sa demande tendant à lui reconnaître l'existence d'une créance sur l'indivision successorale au titre des prêts immobiliers sera rejetée (jugement, p. 5) ; Alors 1°) que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par l'un des indivisaires au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et donnent lieu à indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... justifiait de la souscription de trois prêts pour le compte de l'indivision constituée avec Mme A..., portant sur le bien immobilier habité par le couple, ce dont il s'évinçait qu'il était devenu, après le décès de Mme A..., le seul débiteur des remboursements correspondants ; qu'en considérant néanmoins que la somme de 54.394,46 euros, correspondant au montant des mensualités acquittées par M. B... depuis lors, ne pouvait donner lieu à indemnité à son profit, dans le cadre des opérations de partage, au motif de l'absence de preuve des débits sur son compte bancaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. B... était le seul débiteur des sommes en cause, et les avait donc nécessairement acquittées seul, a violé l'article 815-13 du code civil ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucune des pièces produites par M. B... ne permettait d'établir que ce dernier avait réglé seul les échéances des trois prêts contractés sur le bien immobilier litigieux pour une somme totale de 54.394,46 euros depuis le décès de Mme A..., « en l'absence de preuve des débits sur le compte de M. O... B... » (arrêt, p. 6 § 9) ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération l'attestation du Crédit Agricole selon laquelle M. B... assumait le remboursement du prêt souscrit auprès de cet établissement ou encore la lettre du CIL 77 lui indiquant l'absence de garantie décès au bénéfice de Mme A..., au motif erroné que seule la production de débits en compte bancaire pouvait être prise en compte, la cour d'appel, qui n'a pas examiné même sommairement les pièces produites par M. B..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que, subsidiairement, les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par l'un des indivisaires au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et donnent lieu à indemnité ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir que sa compagne, Mme A..., ne bénéficiait d'aucune garantie couvrant le remboursement des prêts qu'ils avaient souscrit ensemble en cas de décès ; qu'il produisait à l'appui de cette prétention les conditions particulières de l'assurance de groupe à laquelle il avait adhéré lors de la souscription du prêt Crédit Agricole, ainsi qu'une lettre émanant de l'organisme CIL 77 ; qu'à supposer adoptés les motifs selon lesquels on pouvait penser que les prêts litigieux étaient garantis par une assurance décès (jugement, p. 5 in fine), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des pièces produites par M. B... que Mme A... ne bénéficiait d'aucune couverture au titre du risque de décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ; Alors 4°) qu'à titre également subsidiaire, le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'à supposer adoptés les motifs selon lesquels on pouvait penser que les prêts litigieux étaient garantis par une assurance décès (jugement, p. 5 in fine), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, rien n'indiquant qu'une telle garantie était acquise à Mme A... et qu'elle aurait profité à M. B..., et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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