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Cour de cassation, 05 mars 1986. 84-12.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-12.089

Date de décision :

5 mars 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse Mutuelle Provinciale des Professions Libérales a réclamé à Mme Marguerite X..., avocat non postulant au barreau de Nice, qui exerce son activité professionnelle en collaboration avec son époux, également avocat, dans le même cabinet, une cotisation d'assurance maladie assise sur la moitié des revenus dudit cabinet déclarés en totalité sous le nom du mari ; que la Caisse Mutuelle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'était redevable que de la cotisation minimale forfaitaire en l'absence de revenus professionnels personnels, aux motifs essentiels, d'une part, que s'il convient en principe de considérer isolément la situation des deux membres d'une même famille réalisant des bénéfices non commerciaux imposés globalement au nom du chef de famille, il ne peut en être ainsi qu'à la condition que chacun d'eux soit personnellement assujetti à la taxe professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Mme X..., d'autre part, qu'aucun principe n'autorise la Caisse Mutuelle à asseoir sur la moitié des revenus professionnels déclarés par le chef de famille les cotisations dues par l'assurée, alors que l'article 6 de l'arrêté du 9 août 1974 qui ne fait aucune référence à l'assujettissement à la taxe professionnelle ni à la perception d'honoraires distincts, dispose que lorsque les époux exerçant des activités professionnelles distinctes sont imposés forfaitairement sans qu'il soit opéré de discrimination entre les revenus provenant de l'activité de chacun d'eux, la cotisation est établie pour chaque conjoint sur la base de la moitié du bénéfice forfaitaire ou du bénéfice résultant de l'évaluation administrative ; Mais attendu que l'arrêté ministériel du 9 août 1974 concerne uniquement la cotisation d'allocations familiales due par les employeurs et travailleurs indépendants et est étranger à la fixation de la cotisation destinée au financement du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, en sorte que la violation de cet arrêté est vainement invoquée ; qu'en l'absence, dans ce régime, de disposition analogue à l'article 6 dudit arrêté, la Cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que l'activité libérale exercée par Mme X... aux côtés de son mari lui ait procuré des revenus propres, était fondée à décider qu'elle n'était personnellement redevable que de la cotisation minimale prévue à l'article 4 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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