Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-17.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.616
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° V 18-17.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... C..., domiciliée [...],
2°/ à M. X... C..., domicilié [...],
3°/ à La Ferme du Conteo, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme C... et de la SCI La Ferme du Conteo ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... C..., M. X... C... et la SCI La Ferme du Conteo la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Q... l'intervention forcée de la Sci La Ferme de Conteo par M. Q..., et par voie de conséquence, la demande en paiement de la somme de 16 459,16 € à titre d'indemnité, et sans objet, la demande en garantie des consorts C...,
AUX MOTIFS QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, la Sci La Ferme du Conteo qui n'était pas dans la cause en première instance a été assignée en intervention forcée devant la cour ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées en première instance « peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause » ; qu'or, M. Q... connaissait avant que le premier juge ne statue l'identité du propriétaire de la parcelle exploitée, savoir la Sci La Ferme du Conteo, qui, selon lui, serait concernée par le litige ; qu'ainsi, il a communiqué avant l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux un rapport d'expertise dressé à sa demande par M. I..., en date du 6 février 2017, et visé dans le jugement du tribunal ; que ce rapport mentionnait très clairement que l'aire complantée d'arbres fruitiers, objet du litige, se situe « à cheval sur les parcelles [...] et [...] de la Sci La Ferme du Conteo » ; que M. Q... ne peut dès lors arguer d'une dissimulation destinée à tromper sur l'identité du véritable propriétaire et par suite de l'évolution du litige ; que l'intervention en appel d'un tiers n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence, ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention ; qu'il s'ensuit que l'intervention forcée en cause d'appel diligentée selon assignation délivrée le 13 septembre 2017 à l'encontre de la Sci La Ferme du Conteo est irrecevable et par suite sont irrecevables les demandes dirigées contre cette dernière et en particulier la demande en paiement de la somme de 16 459,16 € et les demandes en garantie ;
ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées en cause d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que révélation d'un élément de fait ou de droit né du jugement caractérise une évolution du litige ; qu'en l'espèce, par requête du 10 juin 2016, M. Q... a fait assigner M. X... C... et sa soeur, Mme A... C..., en leur qualité de bailleurs et d'héritiers de leur père devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamnation à réparer le préjudice résultant pour lui de son expulsion de la parcelle [...] ; que les consorts C... n'avaient pas fait valoir devant le tribunal ne pas être propriétaires de la parcelle litigieuse ; que d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal a retenu que cette parcelle appartenait à la Sci La Ferme de Conteo, et qu'à défaut d'appel en la cause des représentants de la société, la demande était irrecevable ; que dès lors, seul le jugement du 24 avril 2017 avait révélé à M. Q... que la Sci La Ferme de Conteo avait la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, qu'en tenant pour un élément de fait connu de M. Q... ce qui n'était qu'une hypothèse émise par un technicien à laquelle le jugement du 24 avril 2017 avait seul donné le caractère d'une vérité judiciaire, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré irrecevables l'intervention forcée de la Sci La Ferme de Conteo, et par voie de conséquence toutes autres demandes a, violé l'article 555 du code de procédure civile.
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