Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
GROSSE :
Le 27 Septembre 2024
à Me Charlotte BOTTAI
à Me Charlotte SIGNOURET
EXPÉDITION :
Le 27 Septembre 2024
à Docteur [N] [W], expert judiciaire
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZPC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame le docteur [D] [X]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8] au MAROC
domiciliée [Adresse 9]
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentés tous deux par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O] expose avoir chuté à son domicile le 21 septembre 2021 et s’être coincée deux doigts de la main gauche à cette occasion ; la radiographie réalisée par Madame [D] [X] le 23 septembre 2021 n’a pas mis en évidence de fracture ; le scanner réalisé le 13 octobre 2021 a mis en évidence une « fracture non déplacée de la base du P2 du 5ème rayon de la main gauche, semi-récente ». Considérant que Madame [D] [X] aurait commis une erreur de diagnostic, Madame [Y] [O] lui a adressé un courrier de mise en demeure le 19 janvier 2023 ; à l’issue, son assureur, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, a rejeté sa demande d’indemnisation.
Suivant exploits en date des 19 avril et 21 mai 2024, Madame [Y] [O] a assigné Madame [D] [X], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et réserver les dépens.
A l’audience du 12 juillet 2024, Madame [Y] [O], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Madame [D] [X] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentées par leur conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, formulent les protestations et réserves d’usage, sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en radiologie, demandent que les frais d’expertise et les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu. La CPAM du VAR a indiqué, par courrier du 31 mai 2024, qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer ses débours à ce stade.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [Y] [O] justifie d’une contradiction entre la radiographie de sa main gauche pratiquée le 23 septembre 2021 et le scanner du 13 octobre 2021, outre la poursuite de soins rendus nécessaires par l’immobilisation de ses doigts.
En l’état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; étant précisé qu’en outre, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande expertise de Madame [Y] [O], laquelle sera confiée à un expert radiologue.
Conformément au principe légal, l’expertise sera ordonnée à ses frais.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens, qui ne peuvent donc être réservés.
Madame [Y] [O] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [Y] [O] ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Madame [Y] [O] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [Y] [O] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [Y] [O], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
* en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Y] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Y] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Y] [O] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [Y] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Y] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Y] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [Y] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [Y] [O] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [Y] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [Y] [O] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [Y] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [Y] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne et notamment en psychiatrie.
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2.000 € HT la provision à consigner par Madame [Y] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Y] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [Y] [O] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
ORDONNANCE