Cour de cassation, 20 décembre 2006. 03-42.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-42.058
Date de décision :
20 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° C 03-42.058 et C 05-41.008 ;
Sur le pourvoi n° C 03-42.058 formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2004 :
Attendu que M. X... a collaboré depuis 1989 au magazine "Terre Sauvage" dont l'édition a été reprise, en 1996, par la société Bayard Presse ; qu'estimant qu'il était titulaire d'un contrat de travail et qu'il avait été abusivement licencié, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 2 octobre 2000, de diverses demandes ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, par arrêt du 27 juin 2002, a réformé le jugement, a déclaré le conseil de prud'hommes compétente, a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure et de s'expliquer sur le fond du litige ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bayard Presse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003) d'avoir décidé que M. X... s'était trouvé dans les liens d'un contrat de travail avec la société Bayard Presse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture des relations des parties alors, selon le moyen :
1 / que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure fût-elle rendue entre les mêmes parties ; que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt du 23 janvier 2003 de la cour d'appel de Paris qui, sans procéder à aucune constatation propre, retient que M. X... aurait été lié à la société Bayard Presse par un contrat de travail au seul motif que dans son arrêt du 27 juin 2002, la cour d'appel avait reconnu la qualité de salarié à M. X... et la régularité de sa collaboration à chacun des numéros du magazine Terre Sauvage ;
2 / que le défaut de motif de l'arrêt du 23 janvier 2003 de la cour d'appel de Paris est d'autant plus caractérisé que la décision qui se prononce sur la compétence sans statuer par une disposition distincte sur la question de fond, relative à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, dont dépendait la compétence, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée quant à la question de fond et que le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2002, qui a statué sur contredit de compétence, ne comporte aucune disposition distincte sur la question de fond relative à l'existence d'une relation de travail entre les parties ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 95 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ;
D'où il suit que le moyen, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt devenu définitif du 27 juin 2002 contre lequel la société Bayard Presse n'a pas formé de pourvoi en cassation, en même temps que contre la décision sur le fond, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bayard Presse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre de la prime de treizième mois et d'avoir ordonné la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite pour la période d'avril 1989 à juin 2000, alors, selon le moyen :
1 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt du 23 janvier 2003 de la cour d'appel de Paris qui condamne la société Bayard Presse à payer à M. X... un treizième mois en vertu de la convention collective nationale des journalistes après avoir constaté que, pour la période de 1989 à 2000 et sous réserve des deux années 1997 et 1998, l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et "relevait de la catégorie des auteurs salariés à temps partiel prévu par la section II a ) de la note sur le régime spécial des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige établie en janvier 1986 par la Fédération nationale de la presse française" ;
2 / qu' ayant constaté que, pour la période de 1989 à 2000 et sous réserve des deux années 1997 et 1998, M. X... n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et "relevait de la catégorie des auteurs salariés à temps partiel prévu par la section II a ) de la note sur le régime spécial des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige établie en janvier 1986 par la Fédération nationale de la presse française ", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt du 23 janvier 2003 de la cour d'appel de Paris qui condamne ladite société à régulariser la situation de l'intéressé auprès de la caisse de retraite Arrco Bellini, caisse de retraite des journalistes ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes que bénéficient de la prime de treizième mois tant le journaliste professionnel que le collaborateur salarié employé à titre occasionnel ; que ne s'est pas contredite, la cour d'appel qui a retenu que M. X..., au service de la société éditant le magazine Terre Sauvage de 1989 à 2000, avait été journaliste professionnel, en 1997 et 1998, et, les autres années, collaborateur de la rédaction à temps partiel, rémunéré à la pige, et en a déduit qu'il devait bénéficier de la prime de treizième mois ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'intéressé avait eu la qualité de journaliste professionnel ou celle de collaborateur salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ordonnant, en conséquence, que sa situation soit régularisée auprès de la caisse de retraite compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° C 05-41.008 formé contre l'arrêt du 23 janvier 2003 et l'arrêt rectificatif du 16 décembre 2004 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que dans le dispositif de son arrêt du 23 janvier 2003, la cour d'appel de Paris a "ordonné à la société Bayard Presse de régulariser la situation de M. X... auprès de la caisse de retraite ARRCO Bellini" ; qu'à la suite d'une requête en rectification matérielle et en interprétation déposée par M. X..., la cour d'appel de Paris, par un arrêt rectificatif rendu le 16 décembre 2004, a dit que "le mot Bellini sera supprimé" ;
Attendu que la société Bayard Presse fait grief à l'arrêt du 16 décembre 2004 d'avoir fait droit à la requête en rectification, alors, selon le moyen :
1 / que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 23 janvier 2003 de la cour d'appel de Paris ayant, conformément à la demande de l'intéressé, ordonné "à la société Bayard Presse de régulariser la situation de M. X... auprès de la caisse de retraite ARRCO Bellini", viole l'article 462 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, déclarant faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. X..., dit que le mot "Bellini" du dispositif de son arrêt du 23 janvier 2003 sera supprimé, ce qui a pour effet de substituer une caisse de retraite à une autre et constitue ainsi une modification objective des droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt prétendument rectifié ;
2 / que M. X... ayant demandé à la cour d'appel de Paris, dans ses conclusions déposées en vue de l'arrêt du 23 janvier 2003, "d'ordonner à la société Bayard Presse de régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite ARRCO Bellini", méconnaît l'autorité de la chose jugée par cette décision et viole l'article 1351 du code civil et les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rectificatif attaqué qui déclare que la décision du 23 janvier 2003 doit être rectifiée pour viser la régularisation de la situation de M. X... auprès de la "caisse ARRCO" et non de la "caisse ARRCO Bellini" ;
3 / que la procédure de rectification d'erreur matérielle est inapplicable aux erreurs et omissions commises par les parties ; qu'en considérant dès lors que M. X... était recevable à obtenir la condamnation de la société Bayard Presse à régulariser sa situation auprès d'une autre caisse que celle dont il était question dans l'instance initiale, cependant que cette omission était exclusivement imputable à M. X... qui avait seulement envisagé la requalification de son statut en journaliste mais non en auteur salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que, s'il est exact que l'erreur qui entache l'arrêt du 23 janvier 2003 a pour origine la mention erronée relative à la désignation de la caisse de retraite dans les conclusions de M. X..., cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure lui incombant, ne faisait pas obstacle à la demande de rectification matérielle ;
Et attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas modifié les droits et obligations reconnues aux parties par sa décision du 23 janvier 2003 ; que l'arrêt, qui se borne à rectifier une erreur purement matérielle, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bayard Presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bayard Presse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique