Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00023
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 2] JUIN 2025
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZRC
Décision déférée à la cour : Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00523
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. SOL'HOTEL
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d'Assistance Juridique et Sociale - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me ALBINA-COLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 25 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a notamment condamné la société à responsabilité limitée SOL'HOTEL à régulariser le bail conclu entre Monsieur [I] [F] et elle-même, par écrit, sous certaines conditions, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois et à réaliser des travaux de réhabilitation de l'appartement dans lequel vit Monsieur [F] suite aux dégâts causés par l'ouragan Irma. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, Monsieur [F] a fait assigner la société SOL'HOTEL devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de voir liquider l'astreinte et achever les travaux.
Par jugement du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a :
Constaté que la société SOL'HOTEL a satisfait à l'obligation de soumettre un bail écrit à Monsieur [F] aux conditions déterminées par les décisions de justice, à savoir le jugement du 16 août 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 mai 2023,
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef,
Supprimé l'astreinte provisoire telle que fixée par les décisions de justice précitées,
Dit que le principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux demandes présentées au titre de la production de factures EDF et eau liées au logement occupé par Monsieur [F] ainsi qu'à la rédaction d'un bail écrit, pour avoir été tranché par le jugement du 16 août 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 mai 2023,
Déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [F] de ces chefs,
Débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,
Reconventionnellement,
Constaté qu'il n'y a plus lieu à réduction par moitié du loyer courant, les travaux de reprise fixés par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 mai 2023 ayant été réalisés,
Condamné Monsieur [F] à verser à la société SOL'HOTEL la somme de 651 euros au titre du loyer courant, hors charges et taxes et ce, à compter de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les parties à payer chacun la moitié des dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2025, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 22 avril 2025, Monsieur [F] a fait assigner la société SOL'HOTEL, en référé, devant cette juridiction, aux fins de :
Juger que sa demande est recevable,
Juger qu'il justifie de moyens sérieux de réformation du jugement du 28 février 2025,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
Condamner la société SOL'HOTEL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2025, la société SOL'HOTEL demande à cette juridiction de :
Rejeter l'arrêt de l'exécution provisoire demandée,
Rejeter sa demande d'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'intégralité de ses frais non pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
Condamner Monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 2 080 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser l'intégralité des dépens à la charge de Monsieur [F].
A l'audience du 7 mai 2025, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions et ont déposé leurs dossiers.
Ainsi, selon ses dernières conclusions du 5 mai 2025, Monsieur [F] considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Il explique que le bailleur a réalisé des « travaux de rafistolage » insuffisants mais n'a pas fait les travaux nécessaires et ordonnés par la cour d'appel tels que le traitement des traces d'infiltrations, les moisissures et les fissures.
Il ajoute que les différents baux proposés par le bailleur n'étaient pas conformes et que par conséquent, le tribunal aurait dû liquider l'astreinte. Il précise que la société SOL'HOTEL lui a proposé un bail meublé alors qu'il s'agit d'un bail non meublé, et un dépôt de garantie d'un montant différent de ce qui était convenu.
Il soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision.
Il indique qu'il perçoit une modeste retraite depuis le début de l'année 2025 et qu'il ne peut payer le loyer ordonné par le juge de première instance alors que le logement comporte de nombreux points de non-décence. Il ajoute qu'il ne bénéficie pas de l'aide au logement, qu'il a contracté des dettes auprès de ses proches.
En réplique, la société SOL'HOTEL considère que Monsieur [F] échoue dans la démonstration et la preuve des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable.
Elle ajoute que Monsieur [F] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, que sauf à disposer d'importantes sommes d'argent sur son compte, elle ne comprend pas comment elle pourrait obtenir le paiement des loyers et charges impayés depuis le jugement du 16 août 2022 et le remboursement de l'eau et de l'électricité.
Elle estime que cette procédure est superfétatoire, engagée par Monsieur [F] pour assurer son maintien dans les lieux sans en payer l'intégralité du loyer.
Elle indique que cette demande est surprenante, en ce qu'elle est la « copie quasi confirme de la première saisine du Premier Président le 12 février 2020 ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 novembre 2020 le déboutant de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ».
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par le demandeur du jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d'appel interjeté le 16 avril 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l'exécution provisoire puisse être arrêtée.
S'agissant des condamnations prononcées assorties de l'exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l'espèce, Monsieur [F] a comparu en première instance et n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
Monsieur [F] produit deux attestations de reconnaissance de dette (pièces n°15 et n°16) et un courrier du 7 avril 2024, émanant de l'assurance retraite Guadeloupe et [Localité 8], qui indique que pour les mois de février, mars et avril 2025, il a perçu une allocation retraite de 806,62 euros. Dans ce contexte, le paiement du loyer de 651 euros fixé par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy constitue bien une charge importante pour le budget de Monsieur [F].
Toutefois, l'exécution de la condamnation au paiement du loyer ne saurait être regardée comme une conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de la décision dans la mesure où elle ne vient sanctionner qu'une obligation découlant du contrat de bail.
Ainsi, la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclare recevable l'action introduite,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
Condamne Monsieur [I] [F] à payer à la société à responsabilité limitée SOL'HOTEL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejette toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 25 juin 2025
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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