Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) C... Yvonne Marie D... épouse X..., demeurant quartier Fleur d'Epée, à Trinité (Martinique),
2°) M. Symphorien Marie D..., quartier Pointe des Nègres, à Fort-de-France (Martinique),
3°) M. Victor, Fulbert Marie D..., demeurant quartier Café, à Robert (Martinique),
4°) Mme Firmine, Yvette Marie D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°) Mme B..., Benoite Marie D... épouse A..., demeurant ..., à Vigneux-sur-Seine (Essonne),
6°) de M. Mathieu Marie D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. Z..., Y... Valmy, demeurant lieudit "Café", à Vert Pré (Martinique),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X... et des consorts Marie D..., de Me Boullez, avocat de M. E..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes imprécis de l'acte d'acquisition du 1er juin 1970, ainsi que du plan de partage dressé par le géomètre Dubois le 25 juillet 1963 et du plan cadastral annexé au rapport d'expertise, que leur rapprochement rendait ambigus, qu'aucune des parties ne pouvait se prévaloir d'un titre et que M. E... justifiait sur la parcelle revendiquée d'une possession plus caractérisée, préférable à celle des consorts Marie D... ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E... les sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Marie D... à payer à M. E... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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