Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00999
S. A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE
C/
X... -Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 02 Décembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 00104
APPELANTE :
S. A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE
Rue Piétonne Immeuble Polygone
Zac de Rivière Roche-B. P 689
97245 FORT DE FRANCE CEDEX
représentée par Me CONSTANT DESPORTES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Madame Valérie Paule X...
Y...
...
97234 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 24 septembre 2008, le juge des référés commerciaux a été saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification de son ordonnance précédemment rendue le 26 août 2008. Par ordonnance du 2 décembre 2008, la BFC-AG a été déboutée de sa demande.
Par acte du 11 décembre 2008, la BFC-AG a déclaré former appel de cette dernière décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er avril 2009, la banque rappelle que la juridiction des référés avait été saisie à l'initiative de Mme X...
Y... qui se plaignait de ce que le prêt qui lui avait été consenti n'avait pas été suivi du déblocage des fonds ; que le juge a passé outre sa contestation relative aux investigations rendues nécessaires par l'attitude de la cliente qui avait occulté les faits ayant conduit à son classement parmi les clients douteux, et condamné la banque à payer à Mme X...
Y... une somme de 32 000 € " correspondant au montant du crédit consenti " tout en motivant qu'à défaut de préjudice démontré la demande de dommages-intérêts était rejetée. L'appelante expose que l'incompréhension est apparue quand à réception de l'ordonnance, Mme X...
Y... a fait diligenter une procédure de paiement forcé, au lieu de se rapprocher de la banque pour procéder à la mise en place du prêt. L'ordonnance du 2 décembre 2008 se contente de nier l'existence d'une contrariété entre les motifs et le dispositif pour dire n'y avoir lieu à interprétation de la décision ou à rectification d'erreur matérielle, sans répondre à son questionnement relatif à la nature juridique de la somme de 32 000 €. Elle demande donc à la cour d'interpréter la décision du 26 août 2008 en disant que la somme de 32 000 € constitue le capital d'un prêt et que par conséquent Mme X...
Y... devra sous astreinte de 100 € par jour de retard se rapprocher de la banque pour formaliser le contrat de prêt correspondant. Elle sollicite en outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de Me CONSTANT-DESPORTES.
Dans des conclusions dites " supplétives " régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 28 septembre 2009, Mme X...
Y... fait observer que le juge des référés a estimé qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que le contrat de prêt était formé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'interpréter la décision qui a condamné la banque à lui remettre la somme convenue entre les parties. Elle ajoute qu'après son commandement de payer, la banque a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme X...
Y... de prendre attache avec son conseiller pour la mise en place du prêt, alors que c'est ce même conseiller qui n'a jamais répondu à ses propres demandes en ce sens, et pas davantage après qu'elle ait voulu déférer aux termes de ladite lettre recommandée. Selon elle, la présente procédure a eu pour unique objet de retarder autant que faire se peut la mise à disposition du montant du prêt, laquelle n'a finalement été effective qu'après saisie le 21 janvier 2009, ce qui lui a causé un préjudice commercial indéniable. Elle note également que sous couvert de la présente procédure la banque demande une modification du dispositif de l'ordonnance du 26 août 2008 dont elle n'avait pas relevé appel en formulant une nouvelle demande. En conséquence, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du 2 décembre 2008, la sanction de cet appel abusif par l'allocation de 5000 €, et une indemnité de procédure de 3000 €.
MOTIFS
Il convient de rappeler au préalable que sous couvert d'une requête en interprétation, une partie n'est pas recevable à formuler de nouvelles demandes. A aucun moment de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 26 août 2008, la banque n'a fait une demande d'astreinte à l'encontre de Mme X.... Cette demande formulée pour la première fois en appel contre l'ordonnance ayant refusé d'interpréter cette décision est donc irrecevable.
En l'espèce, le premier juge dans son ordonnance du 2 décembre 2008, a parfaitement rappelé qu'en condamnant la banque au versement de la somme de 32 000 €, et en précisant expressément " correspondant au montant du prêt consenti ", le juge des référés n'a fait que répondre en y faisant droit à la demande principale de Mme X...
Y... tendant au déblocage forcé du prêt, la BFC-AG retenant indûment les fonds depuis plusieurs mois alors qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que le contrat de prêt avait été régulièrement formé. Par ailleurs, la demande complémentaire en dommages-intérêts a été rejetée.
La décision est donc parfaitement claire notamment quant à la nature juridique de la somme objet de la condamnation, et le juge ne peut qu'être approuvé d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation ou à rectification d'erreur matérielle.
En l'espèce, ne sont en cause que les mauvaises intentions prêtées à Mme X...
Y... par la banque, ce de manière totalement infondée puisque la procédure de référé n'avait pour objet que de contraindre la banque à exécuter l'obligation la concernant dans le cadre du contrat de prêt, que dès la réception le 19 septembre 2008 de la lettre recommandée du 11 septembre 2008, Mme X...
Y... a une nouvelle fois sans succès tenté de faire mettre au point par son conseiller les modalités d'exécution de ce contrat de prêt, de sorte que dès avant l'introduction de la requête en interprétation la BFC-AG ne pouvait avoir de doute sur les intentions de sa co-contractante quant aux modalités de remboursement de l'emprunt. Au surplus, lors des débats au cours de l'instance en interprétation, Mme X...
Y... a expressément déclaré " la banque doit libérer les fonds à charge pour elle Mme X... d'en régler les mensualités ".
Il ressort de ces constatations la démonstration d'une erreur grossière de la BFC-AG dans l'appréciation de ses droits, ou à tout le moins d'une légèreté particulièrement blâmable caractéristique d'un abus de droit dans l'exercice de son droit d'appel. Le préjudice qui en est résulté pour l'intimée qui a été contrainte pour la troisième fois d'entendre sa bonne foi mise en doute est distinct de celui qui est inhérent à sa défense en justice. Il convient de lui allouer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte de Mme X...
Y... formulée par la BFC-AG,
Condamne la BFC-AG à payer à Mme X...
Y... la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BFC-AG aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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