Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2025. 2406728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2406728
Date de décision :
26 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant son recours gracieux, ensemble sa décision du 10 avril 2024 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du préfet de la Moselle de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour demandé a été délivré à Mme A le 22 octobre 2024, ce qui rend sans objet les conclusions à fin d'annulation du refus d'enregistrer sa demande de titre et d'injonction de délivrance d'un titre. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique