Texte intégral
N° RG 23/03754 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQC3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00272
Tribunal judiciaire de Dieppe du 13 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le 30 décembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEE :
Madame [E] [L]
née le 21 juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/009055 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
en présence de Mme [R], auditrice de justice
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [Z] et Mme [E] [L], concubins, ont contracté en février 2018 auprès de la Caisse d'Epargne, en qualité respectivement d'emprunteur et de coemprunteur, un crédit n°42390744449001 sur 120 mois, d'un montant de
33 353 euros, à un taux de 3,82 %, outre les primes d'assurance mensuelles.
M. [Z] et Mme [L] se sont séparés en 2021.
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2022, M. [Z] a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en réparation de son préjudice résultant de l'enrichissement injustifié de Mme [L] à ses dépens, regardant le bénéfice qu'elle a pu tirer du prêt souscrit en qualité de coemprunteurs, dont il assume seul le remboursement des mensualités.
Un constat d'échec de tentative de conciliation extrajudiciaire a été rendu le 11 octobre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1303,1303-1,1303-2,1303-3,1303-4, et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 40 180,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir correspondant au coût du contrat de prêt souscrit à la Caisse d'Epargne (principal et intérêts, hors prime d'assurance) ;
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 684 euros au titre du coût de la prime d'assurance souscrite ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [L] aux entiers dépens.
M. [Z] soutient, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, que Mme [L] profite d'un enrichissement injustifié, dès lors que depuis leur séparation en 2021, elle tire bénéfice d'un crédit à la consommation qu'ils avaient tous les deux contractés en qualité de coemprunteurs, et dont le remboursement est depuis lors et encore à ce jour, prélevé sur le compte de M. [Z].
Sur la somme de 33 353 euros empruntée, M. [Z] explique que la somme de 29 103,15 euros a été déposée sur le compte de Mme [L]. De ce montant, il indique qu'environ 25 000 euros ont été utilisés pour acheter un véhicule Renault Kadjar dont Mme [L] jouit à titre exclusif, outre le fait qu'elle a conservé le surplus de 4103,15 euros. Quant au reste de la somme empruntée soit un solde de
4 249,85 euros, M. [Z] précise qu'il a été employé par Mme [L] aux fins de clore un crédit renouvelable, dette personnelle de cette dernière. Il ajoute que Mme [L] refuse de restituer le véhicule et/ou de le mettre en vente afin de solder le crédit contracté.
M. [Z] expose que l'enrichissement de Mme [L] est injustifié car il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation lui incombant, ni de son intention libérale. Il poursuit indiquant que l'enrichissement se fait à son détriment, dès lors que depuis le début du prêt, il en rembourse seul les mensualités sans recevoir de contrepartie. Il en conclut être fondé à solliciter une indemnisation laquelle ne saurait être modérée, car son appauvrissement ne procède pas d'un acte qu'il a accompli en vue d'un profit personnel, d'une part, ni ne procède de sa faute, d'autre part.
M. [Z] argue de la mauvaise foi de Mme [L], rappelant qu'une tentative de conciliation a été menée en vain en 2021.
M. [Z] fait valoir qu'il est inexact de dire que le véhicule a été acquis pour les besoins du couple, car il n'a pas le permis, et que son activité de marin-pêcheur, au regard de son lieu de résidence, ne rend pas indispensable l'acquisition d'un véhicule. Il soutient au contraire que Mme [L] a voulu faire l'acquisition d'un véhicule pour ses besoins personnels, alléguant que c'est pour cette raison qu'elle a fait en sorte de mettre le véhicule à son nom.
M. [Z] s'oppose à la demande de délais de paiement de M. [L], expliquant que celle-ci à la possibilité de revendre le véhicule.
M. [Z] expose que le comportement et la mauvaise foi de Mme [L] lui cause un préjudice moral dont il demande indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-4, et 1343-5 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- débouter M.[D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [L] soutient que, le véhicule a été mis à son nom car elle seule dans le couple était titulaire du permis de conduire. Pour autant, elle explique que le véhicule a été acquis pour les besoins du couple et non pas pour son seul profit, précisant qu'elle aurait autrement acheté un véhicule plus petit adapté à ses besoins. Elle indique que M. [Z] a tiré avantage de l'acquisition.
Mme [L] fait par ailleurs valoir que le contrat d'entretien était intégralement à sa charge.
Mme [L] rapporte que, contrairement aux allégations de M. [Z], elle n'a jamais refusé de rendre le véhicule, comme en attestent les échanges de Sms avec le conciliateur sollicité ; qu'elle a tenté de le lui remettre par l'intermédiaire de son précédent conseil et qu'elle a tenté de trouver un nouveau véhicule d'occasion.
Mme [L] expose que si elle devait être condamnée, sa condamnation devrait être limitée à la somme de 33 353 euros correspondant au montant du crédit souscrit, ajoutant que M. [Z] n'explique pas la somme de 40 180,80 euros qu'il réclame.
Subsidiairement, si l'enrichissement sans cause devait être retenu, Mme [L] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement, dans la limite du maximum légal, indiquant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que le montant retenu de ses ressources annuelles est de 9 925 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'enrichissement injustifié
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du code civil prévoit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Conformément aux dispositions de l'article 1303-4 du code civil, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
L'action de in rem verso suppose l'enrichissement du défendeur à l'action, lequel peut résulter d'un accroissement de l'actif, d'une diminution du passif ou d'une dépense évitée, l'appauvrissement du demandeur, un rapport de causalité entre l'enrichissement et l'appauvrissement et l'absence de cause de ce flux patrimonial.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du bien-fondé de son action.
En l'espèce, le 1er février 2018, M. [Z] et 'Mme [I]' ont souscrit un prêt non affecté auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 33 353 euros selon les documents contractuels, informations précontractuelles et tableau d'amortissement concordant, versés aux débats.
Dans ses conclusions M. [Z] fonde sa demande sur la perception effective de la somme de 29 103,15 euros au titre du capital emprunté provenant de la société Natixis financement le 8 février 2018 en précisant que la somme a servi à l'acquisition d'un véhicule au prix de 25 000 euros, Mme [L] gardant le surplus du montant soit 4 103,15 euros. Il sollicite en conséquence les sommes de
40 180,80 euros, intérêts et frais compris, et de 2 684 euros au titre du coût de l'assurance.
Mme [L] ne conteste pas l'acquisition de la voiture immatriculée à son nom et son usage exclusif après la rupture du couple.
Mme [L] déclare que le couple a mis fin à sa relation en mai 2021 ;
M. [Z] vise dans ses conclusions une rupture 'au début de l'année 2021'. A défaut de pièces objectives dans le dossier et de contestation de la période de séparation par M. [Z], il convient de retenir le mois de mai 2021 comme moment de la rupture entre les parties.
S'agissant de l'utilisation exclusive de la somme de 4 103,15 euros par Mme [L], M. [Z] ne démontre pas la matérialité du fait allégué. Il ne verse aux débats qu'une lettre établie au nom des deux parties bien que signée par Mme '[I]', le 1er février 2018 qui porte uniquement une demande de clôture d'un crédit renouvelable dont la référence est Ffi715508896 sans autre précision. Dès lors la demande ne peut prospérer à ce titre.
S'agissant de l'affectation non contestée de la somme de 25 000 euros à l'achat d'une voiture, M. [Z] établit par la production de ses relevés qu'il a effectivement payer les échéances mensuelles jusqu'en novembre 2020 à raison de 356,84 euros.
Il ne démontre toutefois aucun appauvrissement durant la vie commune avec Mme [L] dès lors qu'il est admis par les parties qu'il s'agissait du seul véhicule du foyer et que dans le cadre d'intérêts partagés, M. [Z] a profité de l'usage du véhicule, sa contribution par le paiement des échéances du prêt étant concordante avec le bénéfice tiré. Sa demande ne peut prospérer sur la période de février 2018 à mai 2021.
Pour la période postérieure à mai 2021, il ne communique aucune pièce démontrant qu'il s'est acquitté des échéances du prêt puisque la production des relevés bancaires s'arrête au mois de novembre 2020.
Dans ses conclusions, il se borne à solliciter les sommes susvisées sans autre explication sur la réalité des sommes versées après la séparation du couple sans autre preuve ni calcul.
En conséquence, il ne peut qu'être débouté de ses prétentions, le jugement étant dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [Z] ne peut qu'être débouté de cette demande compte tenu de la décision prise, de l'absence de faute commise par Mme [L].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [Z] succombe et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,