Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 22/00738 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWB6
Code NAC : 72I
S.A.S. VPLAYERS CJ93
C/
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Christelle SIMON , lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. VPLAYERS CJ93, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 241
DÉFENDEUR
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, et Me Sabine CHASTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J82
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Débats tenus à l’audience du 04 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 avril 2021, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a consenti un bail commercial à la société VPLAYERS CJ93 portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (95) moyennant un loyer annuel de base de 40 565 euros hors taxes et hors charges.
Le 13 juillet 2022, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a délivré une sommation avec commandement visant la clause résolutoire à l’encontre de la société VPLAYERS CJ93, portant sur la somme totale de 53 087,80 euros.
Le 1er mars 2024, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a délivré une sommation avec commandement visant la clause résolutoire portant sur la somme de 151 824,42 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, la société VPLAYERS CJ93 a assigné la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF en référé devant le tribunal judiciaire de PONTOISE.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2022 et renvoyée au 20 décembre 2022, puis au 1er mars 2023 et au 17 mai 2023 à la demande des parties. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023 puis au 6 mars 2024 et au 4 septembre 2024 à la demande des parties.
Le 4 septembre 2024, les parties étaient représentées.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société VPLAYERS CJ93 demande au juge des référés de :
A titre liminaire, se déclarer territorialement compétent,A titre principal,Juger que la sommation avec commandement de payer du 13 juillet 2022 et le commandement de payer du 1er mars 2024 ont été délivrés, de mauvaise foi, par le bailleur et dire qu’ils ne produiront aucun effet,Ordonner la réduction totale du loyer et des provisions sur charges de la prise d’effet du bail à son ouverture effective au public,Dire que les franchises de loyer prévues au bail sont reportées d’autant,Ordonner une réduction quasi-totale des loyers sur la période,Subsidiairement,Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par le bailleur,Dire que le requérant pourra s'acquitter de sa dette, en une fois, passé un délai de 24 mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,Dire que le requérant pourra finaliser les travaux et ouvrir au public, dans un délai de trois mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,Dire n'y avoir lieu à référé sur le montant de la clause pénale,Dire que les sommes éventuellement dues porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, conformément à 1’article 1343-5 du code civil,Ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,En tout état de cause,Condamner la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à régler la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF aux entiers dépens, qui comprendront en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l'article A. 444-32 du code de commerce.
Par conclusions visées à l’audience, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF sollicite du juge des référés de :
Débouter la société VPLAYERS CJ93 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre reconventionnel :A titre principal,Constater que la société VPLAYERS CJ93 n’a pas procédé au règlement des causes du commandement du 13 juillet 2022 dans le délai d’un mois,En conséquence constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et ce à effet du 13 août 2022, et la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,A titre subsidiaire,Constater que la société VPLAYERS CJ93 n’a pas procédé au règlement des causes du commandement du 1er mars 2024 dans le délai d’un mois,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et ce à effet du 1er avril 2024, et la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,En tout état de cause :Condamner par provision la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à titre d’arriéré de loyers/indemnités d’occupation, charges et accessoires, la somme de 148 707,99 euros (sauf à parfaire, et sous réserve de la fixation de l’indemnité d’occupation), au 28 aout 2024,Condamner par provision la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA 199, au titre de la clause pénale, la somme de 17 257,75 euros, sauf à parfaire,Condamner par provision la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA 199 un intérêt fixé conventionnellement au taux d’intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européennes à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de dix points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, soit une somme de 34 29l,59 euros, sauf à parfaire,Ordonner l’expulsion de la société VPLAYERS CJ93 et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et de réparations locatives qui pourront être dues,Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération des lieux loués au double du montant du loyer contractuel exigible, outre les frais et taxes exigibles selon la convention locative échue, et condamner sur ces bases la société VPLAYERS CJ93 à compter du 13 août 2022 à titre principal, et à compter du 1er avril 2024 a titre subsidiaire, et jusqu’à complète libération des lieux,Juger que la somme versée à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur à titre d’indemnité,Condamner par provision la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF une indemnité égale à six mois de loyer à compter de la reprise des lieux par le bailleur,Débouter la société VPLAYERS CJ93 de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délai de paiement,Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal permettait à la société défaillante de se libérer de l’arriéré locatif dans le délai qui lui serait alors imparti en suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire, juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d'un seul terme exigible au titre dc la créance arriérée comme à défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges courants, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie,Débouter la société VPLAYERS CJ93 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société VPLAYERS CJ93 au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société VPLAYERS CJ93 aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat du 5 juillet 2022, du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 juillet 2022, du constat en date du 16 août 2022, du constat des 26 janvier, 30 janvier et 1er février 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er mars 2024, de la levée des états d’inscriptions de privilèges et de nantissements dont distraction eu profit de Maître Sandrine BOSQUET, avocat au Barreau de Pontoise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de PONTOISE compétent.
Sur l’opposition aux sommations avec commandement de payer du 13 juillet 2022 et du 1er 2024
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la société VPLAYERS CJ93 fait valoir que la sommation avec commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juillet 2022, a été délivrée de mauvaise foi par la bailleresse en ce qu’elle n’a pas respecté la participation financière aux travaux à hauteur de 50% à laquelle elle s’était engagée. La demanderesse prétend que la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a réglé la première tranche de ladite somme avec plus de 10 mois de retard et la deuxième tranche le 30 janvier 2023 alors qu’elle était due à l’ouverture du magasin au public. Concernant la sommation du 1er mars 2024, la société VPLAYERS CJ93 ajoute qu’aucune mesure d’accompagnement n’a été accordée au preneur par la bailleresse malgré les difficultés du centre commercial.
En réponse, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF fait valoir au visa de la clause 2.11.6 du contrat de bail qu’à défaut de production des justificatifs de paiement des travaux la preneuse ne pouvait pas réclamer le paiement de la participation financière. La défenderesse prétend que la société VPLAYERS CJ93 a décidé de ne pas ouvrir les locaux à la date prévue contractuellement et qu’elle a suspendu unilatéralement l’exécution de ses obligations contractuelles sans faire état des difficultés financières rencontrées. La bailleresse ajoute que la demande n’a plus de raison d’être en ce que la participation financière a été réglée au jour de l’audience. La défenderesse fait également valoir que la locataire n’a pas exploité les lieux conformément à son obligation contractuelle. La défenderesse ajoute que le bail n’a pas été conclu sous la condition suspensive de l’ouverture d’un cinéma et que le bailleur n’est pas tenu d’assurer la commercialité du centre commercial et l’environnement du commerce.
Sur la sommation avec commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 juillet 2022
Il convient de souligner que pour trancher la question de savoir si la participation financière a été effectivement réglée, il est nécessaire d’interpréter le contrat de bail commercial et notamment les conditions auxquelles la bailleresse s’est engagée à la verser. Or, il faut rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’en ce sens, il ne lui appartient pas d’interpréter le contrat de bail commercial liant les parties, relavant de l’appréciation des juges du fond.
Ainsi, au regard des arguments des parties et des documents versés aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe une contestation sérieuse sur le versement effectif de la participation financière à laquelle c’était engagée la bailleresse et, partant, sur l’effectivité de la sommation avec commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juillet 2022 au regard du potentiel manquement de la bailleresse à son obligation.
Sur la sommation avec commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er mars 2024
Il n’est pas contesté entre les parties que la participation financière à laquelle s’était engagée la bailleresse a été réglée avant la délivrance de la sommation en date du 1er mars 2024. Dès lors, l’argument tenant à la mauvaise foi de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF fondée sur le manquement à son obligation contractuelle est inopérant.
En outre, comme l’a souligné la défenderesse, le bailleur n’est pas tenu, au titre de ses obligations contractuelles, d’assurer la commercialité du centre commercial et l’environnement du commerce. Dès lors, les difficultés financières dont fait état la locataire ne peuvent justifier l’opposition à la sommation de payer avec commandement de payer du 1er mars 2024.
Au demeurant, le bail conclu entre les parties le 19 avril 2021 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la société VPLAYERS CJ93 ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées au titre de la sommation avec commandement de payer du 1er mars 2024 dans le mois suivant la délivrant de cet acte.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 1er mars 2024 étant demeuré infructueux, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies de plein droit un mois après, soit le 1er avril 2024.
Sur de la demande en réduction du loyer
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 du même code ajoute que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
La société VPLAYERS CJ93 prétend qu’elle doit bénéficier d’une réduction du loyer au regard du fait que la franchise accordée devait s’écouler entre l’ouverture au public du local, retardée par les travaux, et l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du bail. La demanderesse soutient que le retard par la bailleresse du versement de sa participation financière, lui cause un trouble manifestement illicite puisqu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exploiter son local jusqu’à l’ouverture des lieux le 17 novembre 2022.
La société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF soutient qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de réduire le montant du loyer. Elle précise que l’exception d’inexécution ne peut être mise en œuvre que si l’inexécution présente un caractère suffisamment grave ce qui ne serait pas rapporté en l’espèce puisque le retard de la participation financière n’a pas, selon la bailleresse, créé pour la locataire une impossibilité d’exploiter.
Il faut souligner que la société VPLAYERS CJ93 n’a pas chiffré la réduction du loyer qu’elle sollicite et n’a pas précisé de manière détaillée sur quelle période cette réduction est réclamée. En outre, il convient de noter que l’appréciation de l’effectivité de la franchise consentie par la bailleresse dépend de l’interprétation du contrat de bail, et notamment de la détermination de la date d’ouverture du local au public et de la prise d’effet du bail, tel que mentionné dans la clause 2.6.3, sur lesquelles les parties ne s’accordent pas. De surcroit, il n’est pas contesté entre les parties qu’au jour de l’audience, la participation financière de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a été versée, de sorte que la société VPLAYERS CJ93 ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite au jour de l’audience.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur ce point, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en réduction du loyer.
Sur la demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et de la clause pénale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative s’élève à la somme de 148 707,99 euros comme il résulte du décompte arrêté au 28 août 2024 versé aux débats.
En réponse, la société VPLAYERS CJ93 n’apporte aucun élément permettant de contredire le montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 148 707,99 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 28 août 2024 (échéance du troisième trimestre 2024 incluse). La somme étant octroyée à titre provisionnel, il convient de l’assortir des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 1er mars 2024 et de rejeter la demande de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF relative aux intérêts.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. Toutefois, son montant sera réduit à 10% de l’arriéré locatif tel que prévu par le contrat de bail. En l’espèce, la société VPLAYERS CJ93 sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 14 870,79 euros à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, la société VPLAYERS CJ93 fait état de ses difficultés financières et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et demande de pouvoir régler sa dette en une seule fois, passé un délai de 24 mois.
En réponse, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF s’oppose à la demande de délais et prétend que la vacance des lieux ne peut entrainer la responsabilité du bailleur. La défenderesse ajoute que la dette locative s’est aggravée depuis deux ans et que la locataire n’a pas démontré sa bonne foi en ne procédant à aucun règlement.
Il convient de souligner que si la société VPLAYERS CJ93 démontre les difficultés financières dont elle fait état, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas de sa solvabilité et ainsi de sa capacité à rembourser la dette dans un délai 24 mois, en plus du règlement régulier des loyers qui n’ont pas été versés depuis 2 ans.
De surcroît, la société VPLAYERS CJ93, qui sollicite de régler la dette dans un délai de 24 mois, n’a pas proposé au à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF d’échéancier pour apurer sa dette dans le temps et ne démontre pas avoir sollicité le bailleur en ce sens.
Par conséquent, il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
A ce titre, il convient de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après l’acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2024, soit le 1er avril 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
L’expulsion étant ordonnée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à accorder un délai de trois mois à la société VPLAYERS CJ93 pour finaliser les travaux et ouvrir au public.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 29 août 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail.
La demande au titre de l’indemnité équivalente à six mois de loyer à verser à compter de la restitution des lieux, n’étant pas prévue contractuellement, et s’ajoutant à la clause pénale, est contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
En l’absence de demande par la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à ce titre, il n’y a pas lieu d’ordonner que les sommes dues s’imputeront sur le capital tel que sollicité par la société VPLAYERS CJ93.
La demanderesse n’ayant ni fondée ni motivée sa demande, et la demande en réduction du loyer ayant été écartée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en compensation des sommes dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société VPLAYERS CJ93, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er mars 2024 et de l’état des inscriptions des nantissements et privilèges, dont distraction au profit de Maître Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de PONTOISE.
Les constats d’huissier n’étant pas des actes de procédure au sens de l’article 695 du code de procédure civile, l’huissier n’ayant pas été désigné judiciairement, il n’y a pas lieu d’inclure leur coût aux dépens. En outre, les effets de la sommation avec commandement de payer du 13 juillet 2022 étant sérieusement contestables, tel que vu précédemment, le coût de cet acte ne sera pas non plus inclus aux dépens.
Il convient de condamner la société VPLAYERS CJ93, partie succombante, à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VPLAYERS CJ93 sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de PONTOISE territorialement compétent ;
DISONS qu’il existe une contestation sérieuse sur l’effectivité de la sommation avec commandement de payer du 13 juillet 2022 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 avril 2021 par l’effet de la sommation avec commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er mars 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 19 avril 2021 à la date du 1er avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (95) dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société VPLAYERS CJ93 et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société VPLAYERS CJ93 à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, à compter du 29 août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société VPLAYERS CJ93 au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en réduction du loyer ;
CONDAMNONS la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 148 707,99 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 août 2024, échéance du troisième trimestre 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNONS la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 14 870,79 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
REJETONS la demande de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF au titre des intérêts de retard ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
REJETONS la demande en délais de paiement et de délai pour finaliser les travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’indemnité équivalente à six mois de loyer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en compensation des sommes dues ;
DEBOUTONS la société VPLAYERS CJ93 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société VPLAYERS CJ93 à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société VPLAYERS CJ93 au paiement des dépens comprenant le coût de la sommation avec commandement de payer du 1er mars 2024 et de l’état des inscriptions des nantissements et privilèges dont distraction au profit de Maître Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de PONTOISE.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE