Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00879
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296
INTIMÉE
Syndic. de copro. UNION DE SYNDICATS [4] ENIORS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
L'Union de Syndicats des Copropriétaires des Immeubles « [4] à [Localité 5]», située à [Localité 5] est une copropriété Résidence avec services aux seniors.
Elle a l'obligation de disposer d'un service de restauration pour les résidents.
M. [M] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 1999 et à effet du 1er juin 1999 par la société civile coopérative de consommation « [4] », en qualité de Plongeur.
Le contrat de travail de M. [M] [K] a été repris par les exploitants successifs du service de restauration, conformément aux avenants des 13 janvier 2014 et 17 novembre 2014.
Le 18 juin 2015, l'Association Arcadie Restauration Traditionnelle et Soins aux Seniors (A.R.T.S.S) a repris l'activité de restauration ainsi que le contrat de travail de M. [M] [K], suivant avenant en date du 29 septembre 2015.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités.
Par décision du 12 septembre 2017, la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a reconnu à M. [M] [K] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2022.
Le 31 janvier 2019, le médecin du travail a fait savoir à l'A.R.T.S.S que, eu égard à l'état de santé de M. [M] [K], il était nécessaire de lui prescrire, en accord avec son médecin traitant, un « arrêt de travail avec prolongation à mi temps afin de le soulager », et une « limitation du port de charges à 10 kgs et limitation des escaliers ».
Par courrier du 4 février 2019, M. [M] [K] a écrit à son employeur afin de réclamer le paiement d'un 13ème mois pour les années 2016 à 2018.
Le 26 février 2019, une collaboratrice a rapporté au chef de cuisine que M. [M] [K] lui avait tenu des propos de nature sexuelle, et lui avait mimé la proposition « tu veux que je te baise ».
Le 28 février 2019, M. [M] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [M] [K] a contesté sa mise à pied le jour même.
Par courrier du 4 mars 2019, l'employeur a répondu qu'il maintenait la mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2019, M. [M] [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 21 mars 2019, M.[M] [K] a contesté son licenciement.
Par courrier en date du 2 avril 2019, l'association A.R.T.S.S a maintenu les termes de la lettre de licenciement.
Le 15 mai 2019, M. [M] [K] a déposé une main courante pour dénoncer ce qu'il estimait être des calomnies.
Contestant le bien fondé de son licenciement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 2 juillet 2019.
Par jugement en formation de paritaire du le 26 août 2021, notifié 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association A.R.T.S.S. à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :
*1 056,37 euros au titre de la mise à pied,
*105,33 euros au titre des congés payés afférents,
*4 224,94 euros à titre d'indemnité de préavis,
*422,49 euros au titre des congés payés afférents,
*12 146,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*4 224,94 euros
*1 500 euros au titre de l'article 700 du surplus de ses demandes
-débouté M. [M] [K] du surplus de ses demandes,
-débouté l'association A.R.T.S.S de sa demande reconventionnelle
-dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de l'association A.R.T.S.S.
M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 3 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, M. [M] [K] demande à la cour de :
-constater qu'il a été employé par l'Association Arcadie Restauration Traditionnelle et Soins aux Seniors (A.R.T.S.S), en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1999, et a été licencié le 15 mars 2019, soit au bout de 20 années d'ancienneté ininterrompues au service de l'employeur ;
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil, en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. [M] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'accordé au salarié, reconnu travailleur handicapé, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et l'indemnité de congés payés afférents ;
En statuant à nouveau,
- dire que la rupture du contrat de travail dont a été victime M. [M] [K], le 15 mars 2019, constitue un licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner, dès lors, l'association A.R.T.S.S à payer à M. [M] [K] les indemnités subséquentes ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les faits reprochés à M. [M] [K] ne caractérisait pas une faute grave pouvant entraîner la rupture immédiate du contrat de travail, sans indemnités, ni préavis ;
En toute hypothèse,
- condamner l'association A.R.T.S.S à payer à M. [M] [K] les indemnités suivantes:
*la somme de 6 337,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*la somme de 633,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
*la somme de 32 743,28 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- ordonner à l'association A.R.T.S.S de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage perçues par M. [M] [K], dans la limite de six mois, et l'y condamner en tant que de besoin ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de l'association A.R.T.S.S. ;
- condamner l'association A.R.T.S.S au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2022, l'association A.R.T.S.S demande à la cour de :
-la déclarer recevable en son appel incident,
Ce faisant,
- la dire bien fondée,
- dire et juger que M. [M] [K] n'a pas interjeté appel de la prime de 13ème mois,
Ce faisant,
- déclarer M. [M] [K] irrecevable à solliciter le versement d'une prime de 13ème mois,
- infirmer le jugement des chefs qui font grief à l'Association l'association Arcadie Restauration traditionnelle et soins aux seniors (A.R.T.S.S.),
Statuant à nouveau
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. [M] [K] pour faute grave est justifié,
Ce faisant,
- débouter M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement de M. [M] [K] était motivé par une cause réelle et sérieuse, voire abusif,
- dire et juger que l'indemnité de préavis s'élève à deux mois de salaire soit 4 224,94 euros et les congés payés sur préavis à 422,49 euros.
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 12 146,70 euros,
- limiter le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire soit 6 337,41 euros,
Dans tous les cas,
- condamner M. [M] [K] à verser à l'Association A.R.T.S.S.la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [M] [K] à verser à l'Association A.R.T.S.S. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.
L'affaire a été fixé à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (extrait) :
« Le matin du 26 mars 2019 (sic), au moment de l'épluchage d'un concombre, vous avez fait des remarques à Madame [S] [F], votre collègue de travail, avec des sous-entendus à caractère sexuel.
Dans l'après-midi du même jour, alors que Madame [S] [F] vous demandait des éclaircissements sur le fonctionnement de la machine à laver, vous lui avez dit « Tu veux que je te baise », en accompagnant vos paroles de gestes équivoques.
Madame [S] [F], très choquée de votre remarque, a immédiatement alerté Monsieur [E] [O], chef de cuisine et lui a raconté les scènes.
Monsieur [E] [O] vous a convoqué et entendu ce même 26 février 2019.
Vous avez, au cours de l'entretien avec Monsieur [E] [O], répété les paroles que vous aviez prononcées à l'encontre de Madame [S] [F], ne voulant pas vous excuser et ne mesurant pas la gravité de la situation.
Madame [S] [F] s'est présentée auprès du Commissariat de Police afin de dénoncer les faits.
Le 28 février 2019, vous vous êtes présenté au bureau de l'Association souhaitant prendre une copie de la convocation à l'entretien préalable, donner votre version des faits et comprendre pourquoi vous ne pouviez pas reprendre votre travail.
Lors de votre passage, vous n'avez pas nié les faits qui vous sont reprochés.
Votre conduite à l'égard d'une collègue est inacceptable sur votre lieu de travail et, dans tous les cas, inadmissible dès lors qu'elle porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique de Madame [S] [F], voire constitue une man'uvre de harcèlement sexuel.
De plus, vous ne semblez pas mesurer la gravité des faits qui vous sont reprochés et ne cherchez pas à vous excuser, ne montrant aucune prise de conscience de la situation.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de l'ensemble des éléments évoquées, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise est impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 mars 2019, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».
L'association A.R.T.S.S. soutient que les faits reprochés à M. [M] [K] sont démontrés par la production de plusieurs attestations, tandis que la défense de M. [M] [K] comporte des contradictions. Celui-ci n'a jamais invoqué pendant l'exécution de son contrat de travail que ses problèmes de santé étaient liés à son activité professionnelle, il n'a jamais présenté d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident de travail, ni averti son employeur de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. L'association A.R.T.S.S. avait accepté la modification du poste et le passage éventuel en arrêt de travail, avec une prolongation à mi-temps afin de soulager le salarié. Enfin, l'ancienneté de M. [M] [K] au profit de l'association A.R.T.S.S. n'était que de 3 ans et 9 mois. Pour la période antérieure au transfert du contrat de travail de M. [M] [K], la société ignore le dossier disciplinaire du salarié. En tout état de cause, le fait de harceler une salariée pour la première fois ne permet pas d'en atténuer la gravité.
M. [M] [K] fait valoir qu'il a toujours contesté avoir commis une faute. Il fait valoir que les griefs allégués dans la lettre de licenciement relatent des faits imprécis et qui ne sont pas matériellement vérifiables. Il souligne qu'il est surprenant qu'un salarié disposant de 20 ans d'ancienneté auquel aucun reproche n'a jamais été formulé soit du jour au lendemain accusé d'avoir eu certains comportements à l'égard d'une salariée tout juste recrutée sans aucun témoin de la scène, et sans que l'employeur ne prenne la peine d'ouvrir une enquête et d'approfondir les accusations portées à son encontre. Il est également surprenant que l'employeur affirme qu'il a reconnu les faits, alors qu'au contraire, il n'a jamais cessé de les contester. M. [M] [K] conteste également la valeur probante des attestations produites par l'association A.R.T.S.S. Il ajoute que, même à supposer que les faits dénoncés aient été avérés, ils ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave car est en cause un fait isolé et unique commis par un salarié qui dispose d'une ancienneté de 20 ans. En réalité, le licenciement de M. [M] [K] est intervenu en réaction à sa demande de paiement d'un treizième mois, par la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, et par les préconisations d'aménagement de son poste de travail par le médecin. A titre subsidiaire, M. [M] [K] soutient que la faute qui lui est reprochée ne peut être qualifiée de grave car il lui a été permis de travailler de 8h à 15h50 le jour des faits, et il n'a été mis à pied que le surlendemain.
La cour retient que l'employeur produit une attestation de Mme [F] : "Le matin, en préparant les entrées, M. [K], voyant que le chef avait le dos tourné, a pris un concombre en faisant des sous-entendus sexuels. Étonnée, je lui réponds "On peut plaisanter mais pas dépasser les limites", il a répondu "C'est pour rigoler". Le service se passe et lors du nettoyage vers 14h-14h30, je lui demande de me montrer comment faire fonctionner la machine à laver, il me dit "Tu veux que je te baise" en faisant les gestes avec ses bras. Choquée, je suis allée raconter au chef".
Ensuite, M. [O], chef-gérant, atteste qu'ayant constaté que la salariée n'était pas bien, il l'a questionnée et celle-ci lui a alors raconté les faits, dans les mêmes termes. Il ajoute avoir immédiatement questionné M. [K] « qui [lui] a confirmé les dires en rigolant, ', je lui ai demandé de s'excuser, ce qu'il n'a pas voulu faire ».
Cette attitude est confirmée par Mme [Z], Maître d'hôtel : « Le chef a convoqué M. [K] en ma présence afin de relater les faits. M. [K] a avoué avoir dit des mots déplacés envers Mme [F] ».
Enfin, Mme [N], trésorière de l'A.R.T.S.S., indique que le jour de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, lorsqu'elle lui a demandé s'il se rendait compte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, M. [K] a répondu « C'est comme çà » en faisant une mimique et un geste exprimant la fatalité. Elle ajoute que le salarié a ensuite lu le courrier puis insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de témoins.
Ainsi donc, si aucun témoin n'a assisté aux deux scènes décrites par Mme [F], celle-ci en a immédiatement fait part à son supérieur hiérarchique et M. [K] ne s'est pas récrié ni n'a contesté les faits ou manifesté son incompréhension, lorsque M. [O], en présence d'une autre employée, l'a questionné puis lui a demandé de s'excuser. De même, face à Mme [N], M. [K] n'a pas contesté la réalité des faits, mettant seulement en avant l'absence de témoins.
Au vu de ces éléments, la cour considère que les faits sont caractérisés. Cette répétition au cours de la même journée d'un comportement pouvant revêtir une qualification pénale de harcèlement sexuel au préjudice d'une salariée, justifie le licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l'entreprise étant impossible puisqu'il partageait le même espace de travail que la victime.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/Sur la demande de dommages et intérêts de l'association A.R.T.S.S
L'association A.R.T.S.S fait valoir que M. [M] [K] use de la calomnie et porte gravement atteinte à son honneur alors qu'elle a satisfait ou répondu aux demandes de celui-ci. Elle indique que M. [M] [K] fait effectuer tous les mois une saisie attribution sur ses comptes, ce qui aboutit au blocage financier de l'association, alors même qu'un accord pour un paiement échelonné des condamnations avait été trouvé.
La cour retient que l'exécution forcée d'une décision de justice n'est pas source de préjudice et ne peut donner lieu à réparation. Par ailleurs, à défaut pour l'intimée de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
3/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] sera condamné à verser à l'association A.R.T.S.S la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté l'Association Arcadie Restauration Traditionnelle et Soins aux Seniors de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Condamne M. [M] [K] à verser à l'Association Arcadie Restauration Traditionnelle et Soins aux Seniors la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
M. [M] [K] supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,