Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-42.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.185
Date de décision :
7 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Azur net par un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2000 ; que par la suite, huit contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties et se sont succédé jusqu'au 31 janvier 2001, que la salariée a été engagée à compter du 1er février 2001 par contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un temps partiel de 25 heures hebdomadaires, contrat qui comportait une clause intitulée "occas Azur net" prévoyant un volant d'heures non affectées à des tâches précises ; qu'elle a saisi le 20 novembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; que le 3 mars 2003, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail aux termes d'un certificat médical indiquant un "danger immédiat en cas de retour au poste" ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2003 pour inaptitude ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, demandant également la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 janvier 2001 en contrat à temps complet et d'avoir condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne obligatoirement notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut le contrat est présumé être à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la répartition exacte du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et du fait que les conditions dans lesquelles le salarié avait été employé l'avaient mis en mesure de prévoir à quel rythme il devrait travailler chaque semaine ou chaque mois et qu'il ne se trouvait pas ainsi dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'ayant exactement retenu que l'instauration dans le contrat de travail d'un volant d'heures dites "occas. Azur net", non affecté à des tâches précises et destiné à ce que la salariée assure des remplacements à la demande de l'employeur était contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui impose de prévoir la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel entre les jours de la semaine, la cour d'appel qui, néanmoins, pour débouter l'exposante de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, retient que la salariée ne peut prétendre avoir été en permanence à la disposition de l'employeur en raison de cette irrégularité, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et du fait que les conditions dans lesquelles l'exposante avait été employée avaient pu lui permettre de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque semaine et chaque mois et partant ne l'avait pas placée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne obligatoirement notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut le contrat est présumé être à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la répartition exacte du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et du fait que les conditions dans lesquelles le salarié avait été employé l'avaient mis en mesure de prévoir à quel rythme il devrait travailler chaque semaine ou chaque mois et qu'il ne se trouvait pas ainsi dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'ayant exactement retenu que l'instauration dans le contrat de travail d'un volant d'heures dites "occas. Azur net", non affecté à des tâches précises et destiné à ce que la salariée assure des remplacements à la demande de l'employeur était contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui impose de prévoir la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel entre les jours de la semaine, la cour d'appel qui, néanmoins, pour débouter l'exposante de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, retient que la salariée ne peut prétendre avoir été en permanence à la disposition de l'employeur en raison de cette irrégularité, a ainsi fait peser sur l'exposante, salariée, la charge de la preuve, de ce qu'en dépit de l'irrégularité ainsi constatée, les conditions dans lesquelles elle avait été employée lui avait permis de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et de ce que la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois était convenue à l'avance, preuve qui incombait à l'employeur, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
3°/ que se bornant à retenir que l'exposante aurait été rémunérée des heures de travail accomplies et qu'elle avait refusé "certaines prestations non comprises dans son contrat" soit le fait d'effectuer des heures complémentaires, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre avoir été en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants comme totalement insusceptibles de caractériser le fait qu'indépendamment des irrégularités à bon droit constatées, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois était convenue à l'avance et que les conditions dans lesquelles la salariée avait été employée lui avaient effectivement permis de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois, et partant n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... des dommages- intérêts en raison de la violation des règles sur le temps partiel, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord d'entreprise peut instaurer la modulation du temps de travail à temps partiel en prévoyant que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année et le contrat de travail doit uniquement mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sans avoir à préciser la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine à des tâches précises ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 prévoyait, non seulement la réduction du temps de travail, mais également, en son article 9, la possibilité d'une modulation du temps de travail des salariés, y compris ceux à temps partiel ; qu'il en résultait que le contrat de travail à temps partiel de Mme X... pouvait prévoir la modulation de son temps de travail, pour une durée hebdomadaire moyenne de 25 heures, en précisant, à titre indicatif, un programme de la répartition d'une partie de ces heures, le volant d'heures restantes devant être effectuées à la demande de l'employeur, sous réserve que toute modification des horaires de travail de la salariée soit notifiée à celle-ci au moins sept jours à l'avance ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise ne pouvait justifier la clause du contrat de travail prévoyant un volant d'heures non réparties entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble L. 212-4-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la pratique d'un volant d'heures non affectées à des tâches précises qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'accord d'entreprise du 19 juin 1999 et qui consistait, pour l'employeur, qui s'était engagé à fournir un certain nombre d'heures par mois tout en les rémunérant, d'en garder un certain nombre "en réserve" sur les mois suivant en considérant que le salarié les lui "devait", avait créé pour la salariée une contrainte lui ayant causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-52 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes consécutives au harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le courrier du médecin du travail produit par Mme X... et invoquant un harcèlement moral n'était pas probant à défaut de toute constatation objective et que les courriers recommandés de l'employeur à la salariée répondaient à ceux de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces produites par la salariée faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce dont il résultait qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué, la cour d 'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral et ses demandes afférentes, l'arrêt rendu le 11 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Azur net aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Azur net à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
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