Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-70.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.003
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Sierville, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Sierville, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni l'opportunité des opérations d'expropriation, ni la régularité de l'enquête préalable, ni la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et ne reproduit dans l'ordonnance d'expropriation que les indications de superficie du bien exproprié contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité sans pouvoir les modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Sierville la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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