Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°601, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHG7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04641
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [O] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/06/1995 au RWANDA
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Paul Guiraud
comparant / assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 octobre 2024 par décision du directeur d'établissement et cette mesure a été maintenue par une décision du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2024.
Le 26 octobre, M. [L] a interjeté appel en sollicitant une expertise et la mainlevée de la mesure.
Le 28 octobre 2024, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
Le conseil de M. [L] a constaté qu'une mainlevée avait été prononcée sur cette mesure.
L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel était sans objet dès lors que l'appel portait sur une mesure qui avait été levée.
Le père, tiers à l'origine de la mesure, a été entendu à sa demande et a déploré le risque que son fils ne suive pas le traitement nécessaire.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier que la décision dont il est fait appel a prolongé une mesure de soins sans consentement qui a été intégralement levée le 28 octobre 2024, de sorte que l'appel sur la demande de prolongation de la mesure est devenu sans objet.
Il est rappelé à M. [L] qu'à défaut de suivi volontaire de son traitement, il pourra faire l'objet d'une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consenement sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 6 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
ou/et ' par LRAR à son domicile
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