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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 89-41.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.208

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme de X... Michèle, demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société industrielle et commerciale occitane (SIECO), dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SIECO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 1988), que Mme de X..., engagée le 23 avril 1986 par la société SIECO comme représentant statutaire suivant contrat prévoyant qu'elle s'engageait à apporter toute son activité au service de la société, a démissionné à effet du 28 mars 1987 et engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement du salaire minimum prévu à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 pour un travail à temps plein ; que l'arrêt infirmatif a retenu que l'emploi de l'intéressée, qui était à temps plein selon le contrat écrit, n'avait pas été exécuté comme tel par celle-ci, et qu'avec l'accord tacite de l'employeur, elle avait disposé de la liberté de ne consacrer à son emploi qu'un temps inférieur à celui d'un emploi à plein temps et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la rémunération minimale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de cette demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la société n'a pas allégué devant la cour d'appel la prétendue absence de la représentante lors des jours ouvrables ou son insuffisance de visites, mais lui a reproché uniquement, aux termes de l'article 10 du contrat de travail, d'avoir fourni des rapports sans justificatif pour les jours ouvrables, soulevant un moyen de fait non débattu contradictoirement par les parties et violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, en second lieu, qu'il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, telles que prévues àl'article 10 du contrat de travail, étant précisé qu'il ne lui était pas possible de demander aux clients qui ne passaient pas de commandes de lui signer un bon justifiant de son passage ; que l'arrêt, insuffisamment motivé sur ce point, n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SIECO avait soutenu que la salariée n'avait pas observé les obligations de contrôle qui lui étaient imposées et ne justifiait pas d'une activité à temps plein pour l'ensemble des jours ouvrables pendant lesquels elle a été censée représenter la société, c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est fondée sur les pièces versées aux débats ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X..., envers la société SIECO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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