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Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2024. 2404577

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404577

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu - l'arrêté attaqué, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. . Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (), Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a indiqué résider à Chartres (Eure-et-Loir), 6 rue Jean Roux, chez M. C. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif d'Orléans, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif d'Orléans et à la préfète du Val-de-Marne. Le vice-président, M. Aymard 2

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