Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 371
N° RG 18/01740
N° Portalis DBV5-V-B7C-FPCN
[G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par la [6] GROUPEMENT 17/16 en la personne de M. [U] [P], collaborateur [6], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 octobre 2006, M. [Y] [G] a été victime d'un accident du travail (fracture de la cheville droite) pris en charge par la CPAM de la Charente-Maritime au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 31 mai 2008 avec un taux d'IPP de 15 % réévalué par jugement du TCI de Poitiers du 4 mars 2009 à 20 % dont 5 % de coefficient professionnel.
Par jugement du 17 novembre 2011, le TCI de Poitiers a constaté l'aggravation de l'état séquellaire de M. [G] et a fixé à 25 % son taux d'IPP.
Le 8 octobre 2013, le docteur [L] [V], médecin généraliste a établi un certificat médical indiquant : 'certifie qu'à ce jour M. [Y] [G] né le 21/03/1953 présente : des difficultés de la marche, de déplacement, pour s'habiller, prendre ses chaussures, faire sa toilette, conduire sa voiture, faire ses courses et papiers administratifs. [W] avec des cannes, grandes difficultés pour monter et descendre les escaliers. Troubles du sommeil avec fatigabilité et syndrome asthénique.'
Le 17 décembre 2013, le même médecin a certifié 'avoir constaté l'aggravation de l'état de santé de [G] [Y] né le 21 mars 1955, suite accident travail de 2006".
Après examen de M. [G] par le médecin conseil de la CPAM de la Charente-Maritime, cette dernière a notifié le 16 janvier 2014 à l'assuré social une décision de refus de prise en charge au motif qu'il n'existait aucune modification de son état de santé consécutif à l'accident du travail du 31 octobre 2006.
Le 4 février 2014, M. [G] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 26 mars 2014, le Docteur [T] a conclu que 'les lésions mentionnées dans le certificat médical du 8 octobre 2013 ne traduisent pas une aggravation de l'état imputable à l'accident du travail du 31/10/2006. La décision du médecin conseil de refuser la rechute du 8 octobre 2013 est justifiée'.
Le 30 avril 2014, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [G] sa décision de refus de prendre en charge les soins au titre de la législation professionnelle à compter de la date de la rechute.
Le 13 juin 2014, M. [G] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, lequel a été rejeté le 24 juin 2014 par application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
M. [G] a saisi, le 9 août 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d'un recours contre cette décision, l'estimant contraire à l'avis rendu le 4 décembre 2014 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Poitou-Charentes.
Par jugement avant-dire-droit du 25 septembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique, sur le fondement de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, en désignant pour y procéder le Docteur [F] [O].
Ce dernier a établi son rapport le 22 décembre 2017.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal a :
- débouté M. [G] de ses demandes,
- déclaré M. [G] irrecevable en sa contestation portant sur le déroulement de la procédure d'instruction pour n'avoir pas été soumis à l'examen préalable de la commission de recours amiable,
- confirmé la décision rendue le 24 juin 2014 par la commission de recours amiables de la CPAM de la Charente-Maritime.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2018, M. [Y] [G] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2021.
M. [G], représenté par la [6] 17, reprenant oralement ses conclusions transmises par mail le 14 mai 2020, demande à la cour de :
- annuler le rapport d'expertise établi le 22 décembre 2017 par le docteur [O],
- ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un expert spécialiste en neurologie avec une mission qu'il propose.
La CPAM de la Charente-Maritime, reprenant oralement ses conclusions transmises par mail le 31 décembre 2020, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité de Saintes et de débouter M. [G] de son recours.
Par arrêt du 4 mars 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la cour a :
- annulé l'expertise du Docteur [O],
- ordonné une expertise et désigné le Docteur [Z] [C] avec mission de :
- convoquer le médecin traitant de M. [Y] [G] et le médecin conseil de la CPAM de la Charente-Maritime,
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] [G] et se faire communiquer tous documents y compris médicaux,
- procéder à l'examen de l'assuré et décrire les lésions constatées,
- répondre à la question suivante : est-ce que les lésions déclarées le 8 octobre 2013 sont imputables à l'accident du travail du 31 octobre 2006 ou sont-elles imputables à un état pathologique totalement indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte,
- dit que l'expert pourrait s'adjoindre un sapiteur, spécialiste en orthopédie et/ou en neurologie ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2021 à 14h00,
- dit que M. [Y] [G] devrait avoir déposé ses conclusions avant le 15 mai 2021 et la CPAM de la Charente-Maritime avant le 1er juillet 2021,
- réservé les dépens.
Le 29 mars 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le Dr [N] [I] en remplacement du Dr [C] pour procéder à l'expertise avec la mission définie par la décision du 4 mars précédent.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 18 novembre 2022.
Après plusieurs renvois, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 25 avril 2023.
M. [G], représenté par la [6] de la Charente-Maritime, s'en remettant à ses conclusions transmises le 30 novembre 2022, demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du Dr [I],
- dire que les lésions déclarées le 8 octobre 2013 sont imputables à son accident du travail du 31 octobre 2006,
- dire que la rechute du 8 octobre 2013 d'accident du travail du 31 octobre 2006 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- ordonner à la CPAM de la Charente-Maritime de liquider ses droits en conséquence,
- condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens,
- débouter la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes.
Il reprend les conclusions du rapport d'expertise du Dr [I] en indiquant qu'elles sont exhaustives, claires et précises en faveur de l'imputabilité de la rechute du 8 octobre 2013 à l'accident du travail du 31 octobre 2006.
La CPAM de la Charente-Maritime, autorisée à produire une note en délibéré au plus tard le 16 mai 2023 pour présenter ses observations après expertise, demande, sa note reçue le 10 mai 2023, à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise établi par le Dr [I],
- dire que les lésions déclarées le 8 octobre 2013 par M. [G] sont l'expression fonctionnelle des séquelles évaluées au global à 25 % et ne constituent pas une aggravation au sens de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale,
- confirmer en conséquence la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée pour absence d'aggravation,
- débouter M. [G] de son recours,
- condamner M. [G] aux dépens.
Elle considère que les conclusions de l'expert judiciaire sont compatibles avec la conclusion médico-légale du Dr [T] puisque les lésions décrites dans le certificat médical du 8 octobre 2013 ne constituent pas une aggravation de l'état de santé de M. [G], insistant sur le fait que le Dr [I] a indiqué que 'cette dégradation fonctionnelle étant bien sûr l'expression des séquelles évaluées à 25 %'. Elle ne conclut que la décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, il est rappelé qu'un rapport d'expertise n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. Il n'y a dès lors pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise du Dr [I].
2. Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, consistant soit en l'aggravation de la lésion initiale après la consolidation, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, ce dont il résulte que la rechute doit être distinguée aussi bien de la simple manifestation des séquelles initiales de
l'accident que des complications ultérieures de l'accident survenant après la guérison.
En matière de rechute afférente à un accident du travail, la victime ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'il lui incombe d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr [I], qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties, que :
'- Il n'y a pas d'état antérieur à l'accident du travail du 31/10/2006 et sur le plan anatomique, l'articulation de cette cheville tibio-fibulaire distale et talo-crurale sont donc réputées sans lésion traumatique ou dégénérative.
- l'accident du travail a été responsable d'un traumatisme sévère de cette cheville puisque cela a entraîné une fracture bi-malléolaire qui a été réduite et ostéosynthésée.
- l'évolution s'est compliquée d'un syndrome neuroalgodystrophique et il en gardait un enraidissement fonctionnel et une limitation importante, c'est d'ailleurs ce qui avait conduit à retenir au titre des séquelles de cet accident un taux d'IPP de 25 % selon le barème AT/MP.
Il y avait toujours une plainte douloureuse au niveau de cette cheville et c'est bien dans ce cadre-là qu'il est réalisé un arthroscanner de la cheville le 16/09/2013.
Il était important de réaliser cet examen car les radiographies réalisées ne permettaient pas de retrouver une explication quant à la symptomatologie douloureuse de cette cheville droite.
L'arthroscanner est un examen qui permet de voir précisément les tendons, les ligaments et surtout le cartilage.
Cet élément là permettait d'apprécier l'état cartilagineux car il pouvait rendre compte d'une ulcération rentant compte de difficultés de déambulation qui se majoraient depuis de nombreuses années.
Le compte-rendu opératoire du 18/07/2013 dans les suites de l'arthrite septique permet au final d'acter que le cartilage avait un aspect normal.
On peut donc dire que l'acte de soins du 16/07/2013 est bien à rapporter aux suites et conséquences directes des séquelles évaluées à 25 % au titre de l'accident du travail du 31/10/2006.
Le descriptif du 08/10/2013 réalisé par le Dr [V] est bien dans les suites de l'accident du travail du 31/10/2006 et ne sont pas imputables à un état pathologique totalement indépendant de l'accident du travail qui évolue pour son propre compte puisque les complications de l'arthroscanner de cheville rendent compte d'un examen médical rendu nécessaire afin d'explorer au mieux la dégradation fonctionnelle alléguée par M. [G]. Cette dégradation fonctionnelle étant bien sûr l'expression des séquelles évaluées au global à 25 %.'
L'expert judiciaire a donc considéré que les constatations médicales opérées le 8 octobre 2013 par le Dr [V] sont en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 31 octobre 2006 mais qu'il ne s'agissait que de la manifestation douloureuse des séquelles de cet accident. M. [G], qui ne produit aucun autre élément, échoue donc à rapporter la preuve d'une aggravation de son état de santé distincte de la seule manifestation douloureuse de ses séquelles, étant observé que l'arthrite septique est quant à elle en lien avec l'arthroscanner réalisé en juillet 2013.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [G] de son recours contre la décision de refus de prise en charge de la rechute qu'il avait déclarée le 8 octobre 2013. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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