Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant à Pierrelatte (Drôme), "Les Mimosas" N° 29,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1984 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Monsieur
Bernard Y..., demeurant Les Angles (Gard), boulevard du Grand Terme, Impasse des Alpes,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de
Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., employé par M. Y..., agréé en architecture, du 1er avril 1981 au 15 avril 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 27 novembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de complément de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que le salarié avait été engagé en qualité de métreur inspecteur des travaux moyennant un salaire de 6.000 francs mensuel pour 190 heures par mois, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche qui précisait que M. Z... avait la qualité de métreur descripteur et que le salaire convenu était de 6.000 francs par mois sur la base de 190 heures par semaine, ce qu'il fallait comprendre 40 heures par semaine et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas fait mention de sa promotion en janvier 1982 à l'emploi de vérificateur inspecteur des travaux ni de la procédure de référé ; Mais attendu, d'une part, que la qualification reconnue au salarié lors de son recrutement était sans influence sur la solution du litige ; que, d'autre part, c'est par une interprétation nécessaire de la clause ambiguë de la lettre d'engagement que la cour d'appel a retenu que la rémunération convenue correspondait à 190 heures par mois ; qu'enfin, elle n'était pas tenue d'exposer les faits visés par la dernière branche du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée sur un rapport d'expertises officieux, non contradictoire, effectué à la demande de l'employeur dont le salarié n'a pas eu le moyen de discuter l'argumentation, alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas du retenir des faits dont l'employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement tels que la "facture de 5 218 francs payée à M. X..." et que le "chantier Plisson", alors, encore, qu'elle a orthographié le nom d'un chantier "Renaud" et non "Renault" et alors, enfin, que M. Z... n'avait pas demandé d'indemnité pour non respect de la procédure ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et des autres pièces de la procédure que l'expertise officieuse a été régulièrement versée aux débats ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est bornée à relever des faits établissant le bien fondé des griefs invoqués dans la lettre d'énonciation des causes du licenciement ; que, par ailleurs, une erreur purement matérielle dans l'orthographe d'un nom ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'enfin, il résulte des propres conclusions de M. Z... qu'il demandait 6.000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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