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Cour de cassation, 08 juillet 1998. 96-20.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.928

Date de décision :

8 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogéa Nord, société en nom collectif, (venant aux droits de la société Sogéa Normandie), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Peinture Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogéa Nord, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Sogéa Nord qui ne pouvait prétendre ignorer les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, n'avait pas accordé à la société Peinture Normandie le cautionnement prévu par ce texte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogéa Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogéa Nord à payer à la société Peinture Normandie la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-08 | Jurisprudence Berlioz