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Cour d'appel, 04 mai 2018. 17/17537

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/17537

Date de décision :

4 mai 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 MAI 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17537 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2017 -Président du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 17/54879 APPELANTE SCOP APTEIS [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIREN : 505 40 9 3 000 Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242, avocat plaidant, et par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant, INTIMÉES SA LA POSTE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, substitué à l'audience par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS, INTERVENANT VOLONTAIRE CHSCT de l'établissement [Établissement 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2018, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Mariella LUXARDO, Présidente Madame Florence PERRET, conseillère Madame Jacqueline LESBROS, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 mars 2016, le CHSCT de l'établissement [Établissement 2] a voté une délibération dans le cadre de la procédure de consultation relative au projet de réorganisation concernant la plate-forme de distribution de [Localité 1], aux fins de désigner le cabinet Apteis en qualité d'expert en vue d'analyser les effets du projet sur les conditions de travail. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre saisi par la société La Poste, a rejeté la demande d'annulation de cette délibération. Le 11 mai 2017, le cabinet Apteis a saisi le juge des référés de Paris aux fins d'obtenir la communication de documents d'information complémentaires. Le CHSCT de l'établissement [Établissement 1] est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance rendue le 31 août 2017, le juge des référés a : - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de communication de pièces et renseignements complémentaires présentées par la SCOP Apteis et le CHSCT [Établissement 1], - dit que La Poste devait prendre en charge les frais d'intervention volontaire du CHSCT [Établissement 1] à hauteur de la somme totale de 6.000 euros TTC, - condamné la SCOP Apteis à payer à La Poste la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes des parties. La SCOP Apteis a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2017. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2017, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 31 août 2017, Statuant à nouveau, - déclarer recevables les demandes formulées par la société Apteis, - dire qu'il y a lieu à référé, - constater l'urgence et le trouble manifestement et y mettre fin, En conséquence, - ordonner à La Poste de fournir à la société Apteis les documents établis au niveau national concernant le mode de conception du calibrage des tournées (temps standard de tri et de distribution) sous astreinte, - ordonner à La Poste de fournir à la société Apteis les coordonnées professionnelles d'un responsable national chargé de la conception et du suivi de l'outil METOD sous astreinte, - condamner La Poste à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2018, le CHSCT demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 31 août 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de communication de pièces et renseignements complémentaires présentées par la SCOP Apteis et le CHSCT [Établissement 1], Statuant à nouveau, - dire recevables les demandes principales et accessoires 'formulées 'par la SCOP Apteis et le CHSCT [Établissement 1], - ordonner à La Poste de communiquer au cabinet Apteis et au CHSCT les modes de conception des opérations suivantes : * 'La 'vitesse 'de 'parcours 'des 'hauts-le-pied 'selon 'le 'moyen 'de 'locomotion, *' Fusion 'sur 'CM '(casiers 'modulaires) ' *'Vérification ' *'Précision 'd'adresse ' *'Traitement 'des 'PND ' ' *'Traitement 'des 'réexpéditions ' * 'Prise 'en 'charge 'd'un 'dépôt-relais ' *'Tous 'les 'temps 'forfaitaires ' * 'Remise 'contre 'émargement ' *'Remise 'de 'fond - ordonner à La Poste d'informer l'expert et le CHSCT sur ses intentions sur la réorganisation de [Localité 1] PDC au regard de l'évolution annoncée des normes et cadences qui ont été utilisées, - condamner La Poste à payer la somme de 6.000 euros au titre des frais judiciaires nécessaires à sa défense et au titre des honoraires de son conseil en cause d'appel. Par conclusions du 15 mars 2018, la société La Poste demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance du 31 août 2017 dans son intégralité, Subsidiairement, - dire qu'il n'y a pas lieu à référé, - débouter le cabinet Apteis de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 16 mars 2018. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le respect du délai pour agir A l'appui de son appel, le cabinet Apteis fait valoir que contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, le délai de 30 ou de 45 jours de l'article R.4614-18 du code du travail ne commence à courir qu'après la remise par La Poste des documents d'information nécessaires à la réalisation de sa mission ; que si l'expertise n'a pu se faire dans le délai convenu, c'est uniquement en raison de l'obstruction de La Poste qui n'a pas donné suite aux multiples relances du cabinet Apteis, le contraignant ainsi à saisir le juge des référés en vue d'obtenir les documents d'information pertinents. Il considère par suite qu'à défaut de communication de cette information, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir. Le CHSCT s'est associé aux prétentions et moyens du cabinet Apteis en exposant que La Poste, qui dispose des outils logiciels pour mesurer les temps et charges de travail de ses agents, s'est toujours opposée abusivement à la communication de ces documents d'information. Il estime que l'article R.4614-18 du code du travail ne fixe aucun délai de prescription ou de forclusion qui permettrait de soulever une fin de non recevoir, ou à tout le moins que les délais ne sont pas sanctionnés par les textes. La Poste soutient en réplique qu'elle a remis à l'expert de très nombreux documents utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que les coordonnées du responsable national de l'outil informatique Metod susceptible de le renseigner sur ses interrogations ; elle estime par suite que la saisine du juge le 11 mai 2017 est tardive puisqu'elle est postérieure aux délais posés par l'article R.4614-18 du code du travail alors que l'expert devait réaliser sa mission avant le 9 décembre 2016 et que les dernières pièces lui ont été communiquées le 7 mars 2017. En droit, l'article L.4614-12 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, permet au CHSCT de faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1. En application de l'article R.4614-18 du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L.4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. Il ressort de ces dispositions que l'expertise est encadrée dans des délais précis et que la demande fondée sur l'insuffisance de la remise de documents par l'employeur, doit être présentée avant l'expiration de ces délais. En l'espèce le CHSCT a décidé de recourir à l'expertise sur le projet de réorganisation de la plate-forme de [Localité 1] lors de sa réunion du 8 mars 2016. Les parties ont tenu, après la procédure engagée devant le juge des référés de Pointe à Pitre qui a rejeté le 28 juillet 2016 la demande d'annulation de la délibération, une réunion tripartite le 23 septembre 2016, fixée par mails des 19 et 20 septembre 2016. Suite à cette réunion, le cabinet Apteis a établi une convention tripartite, à laquelle était annexés un planning prévisionnel des opérations d'expertise et la liste des 32 documents nécessaires à son accomplissement. La convention tripartite, qui a également fixé les honoraires du cabinet en fonction du temps prévisible de la mission, a prévu de débuter les opérations d'expertise le 24 octobre 2016 pour les terminer le 9 décembre 2016. Aux termes de sa lettre du 7 décembre 2016, la convention tripartite a été acceptée par les parties. Il n'est pas contesté que La Poste a remis au cabinet Apteis, pendant le délai prévu pour la mission, un peu plus de 70 documents, également communiqués à l'instance, dont l'examen fait ressortir qu'il a disposé d'une information sur l'activité de la plate-forme et son projet de réorganisation, et il a également reçu des documents établis au niveau national et utilisés par la société pour l'analyse des cadences de traitement des activités de la société (études de 1994, 2004 et 2011). Le cabinet Apteis, qui ne peut pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, a sollicité le 22 novembre 2016 des documents complémentaires, non visés dans la liste intiale. Par lettre du 7 décembre 2016, adressée au CHSCT avec copie au directeur des activités Courrier Colis de la société et à la directrice de l'établissement [Établissement 1], le cabinet Apteis a indiqué qu'il était contraint de reporter la remise de son rapport, invoquant l'absence de nouveaux documents, non encore réclamés à La Poste, concernant d'une part le trafic quotidien de la plate-forme de [Localité 1] et des documents nationaux relatifs à la définition des cadences, se plaignant d'autre part de l'absence d'entretien fixé avec un interlocuteur au niveau national de l'outil Metod, logiciel utilisé pour analyser et fixer les charges et temps de travail des agents. Le 11 mai 2017, le cabinet Apteis a saisi le juge des référés de Paris aux fins d'obtenir la communication de documents d'information complémentaires. Au vu de ces éléments, il est indéniable que la saisine du juge est tardive tant au regard du calendrier fixé par la convention tripartite du 23 septembre 2016, mais également en raison de la communication des documents dont la liste avait été fixée à cette date par le cabinet Apteis, et que celui-ci était en mesure d'apprécier la pertinence des documents communiqués dès le 22 novembre 2016, voire au 7 décembre 2016 lors de l'envoi de sa lettre réclamant le report de la remise du rapport. Par suite, le premier juge a exactement considéré que la demande présentée le 11 mai 2017 était irrecevable, cette date étant largement postérieure à l'expiration du délai convenu entre les parties et à défaut aux délais fixés par l'article R.4614-18 du code du travail. L'odonnance mérite la confirmation intégrale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au vu de la solution du litige, les dépens seront laissés à la charge du cabinet Apteis qui devra verser à La Poste la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de budget propre du CHSCT, La Poste lui versera la somme de 2.500 euros au titre de la prise en charge de ses frais de défense. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du 31 août 2017, Y ajoutant, Condamne le cabinet Apteis aux dépens d'appel et à verser à La Poste la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2.500 euros la prise en charge des frais de défense devant être versés par La Poste au CHSCT de l'établissement [Établissement 1]. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella Luxardo, présidente et Mme Martine Joantauzy, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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