Tribunal Administratif de Nîmes, 17 janvier 2025. 2300948
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2300948
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A G et M. E B, représentés par la SELARL Cabinet Giudicelli, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a délivré un permis de construire modificatif à M. F.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, MM. D C et Jonathan Picard et Timothé F, représentées par Me Senanedsch concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Caumont-sur-Durance conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme G et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par acte enregistré le 13 décembre 2024, Mme G et M. B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées par M. D C et Jonathan Picard et Timothé F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme G et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D C et Jonathan Picard et Timothé F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, à M. E B, à la commune de Caumont-sur-Durance et à M. D C et Jonathan Picard et Timothé F .
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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