Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., (société Soldine), ayant demeuré ..., et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Mme Annette Y..., demeurant ..., Le Stellamare, 06400 Cannes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Soldine a formé un pourvoi en cassation contre un jugement, rendu le 20 novembre 1997, dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soldine, Madame X..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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