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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-13.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.865

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° P 19-13.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020 I - M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi principal n° P 19-13.865 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... D..., domiciliée [...] , 2°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. II - M. Y... K... a formé un pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... D..., 2°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme, défenderesses à la cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K..., demandeur aux pourvois principal et additionnel. MOYEN DE CASSATION DU POURVOI PRINCIPAL Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance-vie Vivaccio souscrit auprès de la CNP le 8 janvier 2007 au nom de I... R... ; Aux motifs que si le contrat d'assurance était un contrat consensuel, sa preuve était subordonnée à la rédaction d'un écrit ; qu'il n'était produit aucun écrit émanant de I... R..., la seule signature de son curateur et du représentant de la Banque Postale sur le contrat Vivaccio étant impropre à faire la preuve de son engagement ; qu'il en allait de même s'agissant de la souscription complémentaire de 30 000 euros du 16 mai 2007, la demande d'opérations financières n'étant une nouvelle fois signée que de M. K... et le représentant de la Banque Postale ; qu'il n'était alléguée ni établie l'existence d'un commencement de preuve par écrit ou toute autre cause permettant, en l'absence d'écrit émanant de toutes les parties, de rapporter la preuve de la convention par tous autres moyens ; qu'hors les allégations de M. K..., bénéficiaire du contrat, qui ne suffisaient pas à rapporter cette preuve, il n'était produit aucun document utile de nature à confirmer la simple présence physique de I... R... au moment de l'adhésion prétendue et de la souscription complémentaire du 16 mai 2007 ni à établir avec un degré de certitude suffisant que ces deux actes avaient correspondu en toute hypothèse à sa volonté claire, lucide et univoque ; que la Banque Postale n'était pas dans la cause et qu'aucune attestation du représentant de cette banque lors de l'adhésion alléguée n'était versée aux débats ; que par ailleurs, aux termes du jugement du 13 octobre 2004 ayant placé I... R... sous curatelle renforcée, M. K... percevait seul les revenus de cette dernière et assurait lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers ; que dans ces conditions, était insuffisant le certificat du docteur V... du 27 avril 2007 attestant que Mme I... R... était dans l'incapacité de signer tout document, handicap au demeurant non contesté comme étant la conséquence de l'affection de type sclérose en plaques dont souffrait cette dernière ayant justifié son placement sous curatelle renforcée ; qu'ainsi que l'avait justement relevé le premier juge, un tel certificat médical ne soulignait que l'incapacité physique de I... R... mais ne permettait pas de s'assurer qu'elle avait véritablement manifesté son accord pour la souscription du contrat d'assurance-vie ; que M. K... demandait à la cour de solliciter du juge des tutelles de Caen la communication de l'entier dossier de I... R... et notamment le certificat médical permettant de constater indubitablement sa pleine capacité intellectuelle et mentale pour contracter ; que cependant, il n'était pas démontré en quoi cette communication permettrait de vérifier qu'elle avait précisément manifesté sa volonté de conclure le contrat d'assurance-vie litigieux ; Alors 1°) que lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ; que si cette dernière est dans l'incapacité matérielle de signer l'acte mais sans que ses facultés mentales soient altérées, le juge doit rechercher, au regard de toutes les circonstances de la cause, si la personne sous curatelle n'avait pas consenti à l'acte ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si I... R... n'avait pas voulu manifester sa reconnaissance à son curateur, qui était également son époux, pour les soins dévoués dont il l'avait entourée en lui permettant de souscrire un contrat d'assurance-vie dont il serait le bénéficiaire en cas de décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) et en tout état de cause, que lorsque le jugement qui prononce une curatelle renforcée autorise le curateur à percevoir seul les revenus de la personne en curatelle et à les verser sur un compte ouvert auprès d'un dépositaire agréé, le curateur à le pouvoir de les déposer sur un contrat d'assurance-vie, lequel peut prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur acquise et n'entraîne pas dépouillement irrévocable du souscripteur au profit du bénéficiaire ; qu'en considérant que le curateur n'avait pas le pouvoir de conclure seul un contrat « Vivaccio » pour y déposer l'argent perçu par son épouse sous curatelle à l'occasion du décès de sa grand-mère, quand un tel contrat permet à l'adhérent de récupérer le capital à tout moment, la cour d'appel a violé l'article 512 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause. MOYEN DE CASSATION DU POURVOI ADDITIONNEL Il est reproché à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen en date du 8 novembre 2017 d'avoir rejeté la demande d'audition présentée par M. K... ; Aux motifs que s'agissant de la demande d'audition présentée par M. K..., il convient de rappeler que le litige qui oppose les parties porte sur la validité d'un contrat d'assurance-vie souscrit par Mme I... R..., mère de Mme S... D..., alors qu'elle était placée sous curatelle renforcée depuis octobre 2004, et que M. Y... K..., désigné en qualité de curateur, était devenu son époux en mars 2005 ; qu'il n'est pas contesté que suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2007, M. K... a souscrit le contrat litigieux au nom de son épouse, désignant le conjoint comme premier bénéficiaire en cas de décès ; que c'est lui qui a apposé sa signature, aux motifs que Mme R... du fait de son état de santé, ne pouvait écrire ; qu'un premier versement de 100 000 euros a été effectué immédiatement, suivi d'un second, le 7 septembre 2007, pour 30 000 euros ; que la question qui se pose est de savoir si le curateur pouvait conclure seul un acte de disposition au nom de la personne protégé, et qui plus est à son propre profit ; que la conscience que pouvait avoir Mme R... de la portée de son engagement, et plus généralement la sincérité de son souhait de gratifier son nouvel époux sont sans emport sur la régularité du contrat ; qu'au surplus, la mesure sollicitée consistant en l'audition d'un tiers sur lequel il n'est donné aucune précision utile, et pas même son prénom, est techniquement impossible à mener à bien ; Alors 1°) que si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties ; qu'en retenant que la régularité du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme R... au profit de M. K... n'était pas subordonnée à la preuve de la sincérité de son souhait de le gratifier, le conseiller de la mise en état, a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors 2°) que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, M. K... sollicitait du conseiller de la mise en état qu'il ordonne l'audition de M. B..., conseiller financier de Mme R... auprès de l'agence Caen Vendeuvre de la Banque Postale ayant pris sa retraite ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'aurait été donné aucune précision utile et notamment le prénom du tiers dont l'audition était demandée, quand le nom de famille de l'intéressé, le nom de l'agence bancaire et sa situation de retraité permettaient sans aucune difficulté technique particulière de procéder à la mesure d'instruction en vue de le retrouver et de l'interroger sur les circonstances de la signature du contrat litigieux, le conseiller de la mise en état, qui n'a pas pris concrètement en compte les éléments invoqués par M. K..., a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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