Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/998
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV27
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 septembre à 08h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [W]
né le 10 Février 1993 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/09/2023 à 10 h 32 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 septembre 2023 à 16h00, assisté de K.MOKHTARI, greffier, avons entendu :
[U] [W]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 12 août 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 16 suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [U] [W], se prétendant de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 septembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2023 à 10h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'insuffisance des diligences de l'administration, de l'absence de perspective d'éloignement, et de la volonté de l'étranger de quitter le territoire et de l'existence d'une adresse stable ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 septembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, la préfecture est toujours dans l'attente des documents de voyage après avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 27 juin 2023 et leur avoir envoyé les empreintes de M. [U] [W] le 17 juillet avant même que l'étranger ait été placé en rétention administrative le 10 août 2023, date avant laquelle l'administration n'est pas tenue de procéder aux démarches requises par du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les avoir relancées à plusieurs reprises et notamment les 16 et 29 août 2023.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la procédure validée par la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 août 2023 confirmée par la cour d'appel le 16 août suivant.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Sur la volonté de l'appelant de quitter le territoire :
L'appelant insiste sur sa volonté de quitter le territoire tout en rappelant qu'il bénéficie d'une adresse stable.
Il fait valoir pour la première fois devant la cour d'appel qu'il veut rendre visite à sa mère qui serait atteinte d'un cancer en stade terminal en Suisse, mais nonobstant le fait qu'il n'avait jamais parlé préalablement de la maladie de sa mère, il ne fournit aucun document corroborant ses dires.
Il ajoute qu'il doit subir une intervention de chirurgie esthétique pour faire disparaître une cicatrice sur le visage mais reconnaît que ce n'est pas une priorité.
Il convient par ailleurs d'observer que le jugement correctionnel du 23 janvier 2023, à l'origine de son incarcération précédant sa rétention administrative, ne mentionne pas la même adresse que celle qu'il donne actuellement et qu'il indique être un point de chute pour organiser son départ.
Il sera enfin souligné qu'il n'a pas respecté une précédente décision d'éloignement du 24 janvier 2022.
Il en résulte qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes lui permettant d'être remis en liberté.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 septembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [U] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE
K.MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre
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