Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00564 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TF
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (30)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 556 et Me Jérôme GAGEY, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [X], [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bérangère PLANCHON, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 711 et Maître Sébastien MARETHEU, avocat plaidant de la SELARL ADVOCARE, avocats au Barreau de ROUEN
ACTE INITIAL DU 25 Janvier 2024
reçu au greffe le 25 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Ducloux + Me Planchon
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [W] [T] entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’un acte contenant cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision dressé le 01/10/2022 par notaire portant sur la somme totale de 107.018,12 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 mai 2023 à Madame [U] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, Madame [U] [S] a assigné Monsieur [W] [T] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023 et renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 17 janvier 2024, au cours de laquelle aucune des parties n’a comparu. Le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l’affaire. A la suite des conclusions du demandeur, l’affaire a été rétablie au rôle. Elle a été évoquée à l’audience du 24 avril 2024 et renvoyée, de nouveau à la demande de la demanderesse du 10 juillet 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [U] [S] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La déclarer recevable,A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 mai 2023,A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée à hauteur d’un quart des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution, en principal et intérêts,A titre infiniment subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive au fond devant le Tribunal judiciaire de Paris,Condamner Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, Condamner Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [W] [T] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [U] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. La demanderesse a été autorisée à transmettre la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 12 juillet 2024. Une note a été reçue le 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».
Madame [S], demanderesse en contestation de la saisie attribution litigieuse, ne justifie pas d’une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception pour porter à la connaissance de l’huissier poursuivant sa contestation. Elle produit un échange de courriels entre son conseil et un interlocuteur de l’étude d’huissiers de justice ayant réalisé la saisie attribution, lequel déclare avoir été prévenu de la signification de l’assignation.
Outre qu’il s’agit d’une déclaration qui ne remplit pas même les conditions d’une attestation de l’article 202 du Code de procédure civile, cette déclaration ne permet pas de vérifier que le formalisme de la dénonciation de la contestation a été respecté. Aucun élément n’est produit pour justifier de l’envoi le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par conséquent, Madame [S] sera déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 5 mai 2023.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [U] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à demande de condamnation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [U] [S] ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [U] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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