Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04 décembre 2024. 2401382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401382
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 19 avril 2022, par lequel le préfet de l'Aube l'informe qu'en application de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il envisage de lui retirer son certificat de résidence algérien et de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et l'invite, conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, à présenter ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
Il soutient que :
- il est sur le territoire français depuis plus de quarante ans et possède une carte de résident ;
- il est retraité, bénéficie d'une pension versée par la France, est gravement malade, et nécessite des soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. M. B, né le 28 juin 1948, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 23 avril 1968. Reconnu coupable d'assassinat, il a été condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, et est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Par un courrier du 19 avril 2022, le préfet de l'Aube l'a informé qu'en application de l'article R. 432- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il envisageait de lui retirer son certificat de résidence algérien et de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il l'a invité en conséquence, conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, à présenter ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. M. B demande au tribunal d'annuler ce courrier.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier contesté est dépourvu de tout caractère décisoire. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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