Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.621
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul Edouard ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction des droits civiques;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 702-1, 703, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593, 702-1, 703 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et manque de base légale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats où l'affaire a été évoquée en présence de Paul Edouard X... et de son conseil, le président a averti ces derniers que l'arrêt serait prononcé le 8 février 1996, date à laquelle il a été effectivement rendu;
Attendu qu'en cet état le demandeur n'est pas fondé à soutenir que les droits relatifs à sa défense ont été méconnus;
Attendu que, pour refuser à Paul Edouard X... le bénéfice du relèvement de l'interdiction de ses droits civiques dont la durée a été ramenée à 5 ans par l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 1994, la cour d'appel énonce que les faits reprochés justifient pleinement ladite mesure;
Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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