Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00681
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 17 Avril 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
José-Marie X...
C /
Marie France Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00681
- A R R E T No-
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille huit par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur José-Marie X...
né le 22 Novembre 1950 à TROYES (10000)
de nationalité française
sans profession
demeurant...
47000 AGEN
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 02586 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 27 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 0066
D'une part,
ET :
Madame Marie France Y... épouse X...
née le 25 Mai 1954 à AGEN (47000)
de nationalité française
demeurant ...
47510 FOULAYRONNES
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Danièle NASSE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02475 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Mars 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, José-Marie X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 27 / 03 / 07 :
- ayant prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Marie Y...,
- ayant organisé les mesures propres à liquider leur régime matrimonial,
- l'ayant condamné à payer à Marie Y... la somme de 1. 200 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 28 / 08 / 07 aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de rejeter la totalité des prétentions adverses et de condamner l'intimée, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* une affection nerveuse, sans démence au moment des faits, expliquant de ses réactions éventuellement vives, peut excuser ses violences et ses injures envers son conjoint,
* à juste raison, le premier Juge a estimé que l'imputabilité à son égard des faits survenus en 2005 était " douteuse " compte tenu des conclusions du docteur C... et des termes des lettres de l'époque,
* le premier Juge s'est uniquement fondé sur le témoignage de Mimose X..., insuffisamment circonstancié, notamment quant à la date des faits allégués, et sans lien direct avec ces derniers ;
Vu les écritures déposées par Marie Y... le 21 / 01 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation de l'appelant à lui verser d'une part la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'art. 1382 du Code Civil et la somme de 1. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* la violence et l'alcoolisme de l'appelant sont directement à l'origine de la procédure et constituent les griefs qu'elle articule à l'encontre de ce dernier, outre le fait qu'il l'a chassée du domicile conjugal,
* le témoignage circonstancié de Mimose X... est corroboré par le contenu de la procédure pénale suivie à l'encontre de son mari en 2005,
* l'appelant ne saurait se retrancher derrière son état psychologique pour s'exonérer de sa responsabilité alors que le docteur C... a précisé qu'il n'était, au moment des faits, atteint d'aucune pathologie mentale,
* les accusations fausses de l'appelant, qui prétend qu'elle lui aurait subtilisé son chèquier et utilisé plusieurs de ses formules en imitant sa signature, lui causent un préjudice moral qui mérite d'être réparé ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Les faits de 2005, énoncés par le premier Juge mais dont l'imputabilité a été évacuée par lui en raison des conclusions du rapport d'expertise du docteur C..., ne devaient pas écartés pour les motifs suivants :
1) ils ne sont pas excusés par l'état psychiatrique du mari : l'expert, s'il relate que José-Marie X... a été l'objet de carences affectives et éducatives, conclut avec fermeté que ce dernier n'était au moment des faits atteint d'aucune une pathologie psychiatrique avérée et évolutive ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
2) ces faits étaient certes dirigés à l'encontre de Frédéric X..., enfant commun des parties en cause ; cependant, ces faits et la procédure pénale établie à l'occasion de leur commission, en particulier les propres déclarations de José-Marie X..., établissent son addiction alcoolique déja ancienne, la très grande violence de ce dernier et son incpacacité à se contrôler, ce que l'enquête pénale menée en décembre 2005 à propos de nouveaux faits, cette fois de harcellement, de violences verbales et de menaces de mort, va confirmer,
3) ces éléments corroborent le témoignage complet et précis donné par Mimose X... laquelle, si elle ne date pas les événements qu'elle rapporte, indique néanmoins qu'elle les a constaté à chaque fois que les parties se sont trouvées chez elle ; c'est ainsi qu'elle relate les humiliations que le mari a fait subir à sa femme, sa violence physique envers cette dernière et son alcoolisme chronique,
4) l'appelant, dans son audition par les services de Police du 18 / 11 / 05, reconnaît formellement avoir chassé son épouse du domicile conjugal ;
Sous la réserve ci-dessus, il convient d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code Civil
L'appelant s'est rendu coupable de harcellement et de menaces de mort ; il s'y ajoute de fausses accusations de vol et de contrefaçon de chèques que rien ne vient établir en l'état de la totale vacuité du dossier présenté par l'appelant à ce sujet ;
Ces faits, qui n'ont pas été retenus comme violation des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune faute d'avoir été invoqués par la femme en tant que tels, ont causé à cette dernière un préjudice distinct de celui entrant dans les prévisions de l'article 266 du Code Civil, dont il n'est pas sollicité la mise en oeuvre des dispositions ;
Ces faits sont fautifs et directement générateurs d'un préjudice pour Marie Y... ;
Sa demande est donc fondée dans son principe, mais pas dans son montant, et il y a lieu, en tenant compte de tous les éléments de la cause, de lui allouer la somme de 2. 000 Euros à titre de dommages-intérêts par application de l'art. 1382 du Code Civil ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'intimée, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale et ne démontre pas avoir exposé quelque frais particulier, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée ;
Sur les dépens
José-Marie X..., qui succombe en son recours, doit être condamné au paiement des entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe conformément aux articles 450, 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée, sauf à en retrancher les motifs contraires aux présents,
Condamne José-Marie X... à payer à Marie Y... la somme de 2. 000 Euros à titre de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne José-Marie X... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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