Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04688 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 3 - RG n° F19/02525
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [L] [U] ès qualités de liquidateur de la SAS NUMERIQ TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constitué, signifié à tiers présent au domicile le 23 Décembre 2022
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y] a été engagé par contrat écrit par la société Numeriq Transports, pour une durée indéterminée à compter du 15 mai 2018, en qualité de directeur technique, avec le statut de cadre dirigeant.
La relation de travail est régie par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Il a présenté sa démission par lettre du 11 janvier 2019.
Il a, parallèlement, exercé un mandat social de président de la société du 14 septembre au 14 décembre 2018.
Le 27 mars 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Numeriq Transports 1 000 euros de remboursements des fonds alloués pour l'ouverture d'un compte, lui a ordonné de restituer à cette dernière le téléphone portable et l'ordinateur portable et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Numeriq Transports et désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Numeriq Transports de ses créances suivantes :
- rappel de salaire du 1er au 30 novembre 2018 : 2 307,20 € ;
- rappel de salaire du 1er au 18 décembre 2018 : 1 578,56 € ;
- solde des congés payés acquis non pris : 1 855,56 € ;
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 600 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :
- ses fonctions officielles de "directeur technique" ne correspondent en réalité pas au travail salarié de chauffeur VTC qu'il réalisait de façon effective sous un lien de subordination ;
- il n'a pas perçu ses salaires du 1er novembre au 18 décembre 2018, dont les montants figurent sur ses bulletins de salaire et sur l'attestation destinée à Pôle Emploi ;
- il a acquis des congés payés qu'il n'a pas pris ;
- il ne peut être procédé à des compensations entre des obligations salariales de l'employeur et des dettes du salarié, qu'il conteste d'ailleurs en l'espèce ;
- il a fini par parvenir à restituer au liquidateur judiciaire le téléphone portable et l'ordinateur portable ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, l'Ags demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
- Monsieur [Y] n'était pas salarié de la société Numeriq Transports, faute de lien de subordination ;
- à titre subsidiaire, Monsieur [Y] ne démontre pas que ces salaires ne lui ont pas été versés ;
- la dette éventuelle de la société concernant les congés payés doit se compenser avec ses créances ;
- Monsieur [Y] ne justifie pas du préjudice allégué au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, remis à son étude, Maître [U] n'a pas constitué avocat ; L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, l'existence d'un mandat social n'exclut pas en soi l'existence d'un contrat de travail, pourvu que les fonctions techniques exercées en exécution de ce contrat soient distinctes, soumises à un lien de subordination et moyennant une rémunération distincte.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [Y] produit un contrat de travail écrit daté du 14 mai 2018 prévoyant des fonctions de directeur technique et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 euros, les bulletins de paie correspondant ainsi que les documents de fin de contrat émis par l'entreprise.
Ces éléments sont constitutifs d'un contrat de travail apparent.
De son côté, l'Ags fait valoir que Monsieur [Y] avait été désigné en qualité de président de la société Numeriq Transports aux termes de ses statuts constitutifs et qu'il a été révoqué de ces fonctions le 14 décembre 2018, soit un mois avant sa démission.
Elle ajoute que l'entreprise lui avait remis mille euros en numéraire afin qu'il ouvre un compte professionnel et que l'énumération de ses missions par le contrat de travail, démontre qu'il disposait d'une grande autonomie (organiser et mettre sur pied la société, mettre en place les différentes stratégies concourant au développement du parc automobile de la société, assurer la gérance et la maintenance de la flotte de l'entreprise, le recrutement et la formation des chauffeurs, assurer la mise en place et le respect du règlement intérieur, des chartes signés avec les différents intervenants liés à la flotte de l'entreprise).
L'Ags fait également valoir que Monsieur [Y] était totalement autonome dans ses horaires de travail, que personne ne le contrôlait étant cadre dirigeant et non soumis à la durée du travail et il qu'il ne devait d'ailleurs rendre compte de sa propre activité à personne.
Cependant, il résulte des pièces produites par l'Ags que Monsieur [Y] ne détenait que 10 % des parts de la société et des propres déclarations du nouveau président auprès des services de Police qu'il occupait en réalité des fonctions de chauffeur de VTC pour le compte de cette entreprise.
Par ailleurs, Monsieur [Y] produit un formulaire de demande de congés, ainsi qu'une lettre de convocation du 3 janvier 2019 à un entretien disciplinaire pour absence injustifiée.
Il résulte de ces éléments que l'Ags ne rapporte pas la preuve d'une absence de contrat de travail.
A titre surabondant, Monsieur [Y] fait valoir à juste titre qu'aux termes des conclusions qu'elle avait déposées devant le conseil de prud'hommes, la société Numeriq Transports ne contestait pas sa qualité de salarié.
Sur la demande de paiement des salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
En l'espèce, dans le cadre de son argumentation subsidiaire, l'Ags ne conteste pas les montant des salaires apparaissant sur les bulletins de paie produits par Monsieur [Y], de même qu'aux termes des conclusions qu'elle avait déposées devant le conseil de prud'hommes, la société Numeriq Transports avait déclaré qu'elle ne "s'était jamais formellement opposée" au paiement des rappels de salaire demandés par Monsieur [Y].
Il appartient dès lors à la partie intimée d'apporter la preuve du paiement des salaires, ce qu'elle ne fait pas.
Monsieur [Y] est donc fondé à obtenir paiement des rappels de salaire réclamés et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes.
Sur la demande relative au solde des congés payés non pris et sur les demandes reconventionnelles de l'Ags
L'Ags ne conteste pas le montant de la somme de 1 855,56 euros réclamée par Monsieur [Y] à ce titre mais soutient que cette créance doit se compenser, d'une part avec le matériel qu'il n'a pas restitué, à savoir une voiture, un téléphone portable, un terminal de paiement électronique et un ordinateur et d'autre part avec des avoirs d'une valeur de 1 000 euros, et de 9 135,60 euros, détenus par lui et appartenant à la société.
Cependant, Monsieur [Y] justifie, par la production d'un reçu et de relevés de compte avoir acquis le véhicule à l'aide de ses fonds personnels et produit un reçu émis par le liquidateur judiciaire prouvant la réalité de la restitution des objets mis à sa disposition.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [Y] serait redevable de la somme de 9 135,60 euros.
En revanche, Monsieur [Y] ne justifie pas de la restitution des 1 000 euros ayant fait l'objet de la condamnation de première instance, étant précisé que l'article L.3251-1 du code du travail n'exclut pas la compensation dans une telle hypothèse.
Il convient, en conséquence, d'une part, de fixer au passif de la société Numeriq Transports la créance de Monsieur [Y] relative aux congés payés, d'autre part de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 1 000 euros et de préciser que les créances réciproques se compenseront.
A cet égard, l'article L.3251-1 du code du travail n'interdit la compensation avec le salaire qu'avec des sommes dues pour fournitures diverses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [Y] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice à cet égard, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Numeriq Transports 1 000 € de remboursement des fonds alloués pour l'ouverture d'un compte ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [P] [Y] au passif de la procédure collective de la société Numeriq Transports aux sommes suivantes :
- rappel de salaire du 1er au 30 novembre 2018 : 2 307,20 € ;
- rappel de salaire du 1er au 18 décembre 2018 : 1 578,56 € ;
- solde des congés payés acquis non pris : 1 855,56 € ;
Dit que la dette de Monsieur [P] [Y] résultant de sa condamnation se compensera, à hauteur de son montant, avec ces créances;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile-de-France Ouest - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [P] [Y] du surplus de ses demandes ;
Fixe les dépens au passif de la société Numeriq Transports.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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