Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02672 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEL7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.C.I. FRANCE SDM
C/
[D] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANCE SDM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [T], demeurant PORTE N°4 - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FRANCE SDM a donné à bail à Monsieur [D] [T] des locaux à usage d’habitation (porte n°4) situés [Adresse 1] par contrat en date du 1er septembre 2022, moyennant un loyer de 430,00 euros et une provision pour charges de 20,00 euros, le loyer étant payable par virement le 5 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FRANCE SDM lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 mars 2024 pour un montant en principal de 3 815,35 euros.
La SCI FRANCE SDM a ensuite fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 21 juin 2024.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- fixer la provision sur l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels tels que si le bail s’était poursuivi et le condamner au paiement d’une telle provision jusqu’à la reprise effective des lieux,
- condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 4 280,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 22 avril 2024 et le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de l’audience,
- le condamner au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 septembre 2024, la SCI FRANCE SDM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 620,15 euros, mensualité de septembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 juin 2024, Monsieur [D] [T] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 07 mars 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 mars 2024 pour un montant en principal de 3 815,35 euros.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [T] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FRANCE SDM produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de
6 440,15 euros, mensualité de septembre 2024 incluse et déduction faite du coût de l’assignation soit de la somme de 180 euros.
Monsieur [D] [T], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6 440,15 euros.
Monsieur [D] [T] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à titre provisionnel au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FRANCE SDM, Monsieur [D] [T] devra lui verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er septembre 2022 conclu entre la SCI FRANCE SDM d’une part et Monsieur [D] [T] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation (porte n°4) situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 08 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FRANCE SDM pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] à verser à la SCI FRANCE SDM à titre provisionnel la somme de 6 440,15 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2024, mensualité de septembre incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] à payer à la SCI FRANCE SDM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 08 mai 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 5 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] à verser à la SCI FRANCE SDM une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FRANCE SDM de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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