Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/08496 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WICM
AFFAIRE : S.C.I. LA BRECHE INVESTISSEMENT C/ [E], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7], S.A.S. LOGEPARGNE, S.A. ALLIANZ IARD, ASSOCIATION AGSS DE L'UDAF,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt et un mai deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. LA BRÈCHE INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 et Me Vanessa ZENCKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
Monsieur [P], [Y], [Z], [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Jérôme, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Association AGSS DE L'UDAF pris en sa qualité de tuteur de Monsieur [M], [Z], [Y], [B] [E], désigné selon décision du Tribunal d'Instance de Valencienne du 22 Août 2023
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Jérôme, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGEPARGNE, sis [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-Pierre MEQUINION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407 et Me Lydie NAVENNEC NORMAND, Plaidant, avocat au Barreau du Val de Marne, exerçant en nom personnel au sein de la AARPI MODENA ADVOCATUS
S.A.S. LOGEPARGNE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier des 12, 14, et 23 juin 2017, M. [P] [E] et l'AGSS de l'UDAF, tuteur de M. [M] [E], propriétaires indivis d'un studio dans l'immeuble sis [Adresse 7] à Neuilly sur Seine (92200), ci-après « indivision [E] », ont assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCI La Brèche Investissement, et MM. [O] et [K], les deux propriétaires des studios situés au-dessus et à côté de l'indivision [E], ainsi que la société Logépargne, syndic de l'immeuble.
Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné, le 4 septembre 2017, une expertise de divers désordres, au contradictoire des parties précitées. Le rapport définitif a été déposé le 4 juillet 2019 (pièce n°11 [E]), dont la page 33 conclut que les « désordres sont imputables à 100% à M. [X], représentant de la SCI La Brèche ».
L'indivision [E] a assigné, principalement sur le fondement de l'article 1240 du code civil et par acte du 22 novembre 2019, l'ensemble des parties susvisées devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui, par le jugement du 23 octobre 2023, a condamné la SCI La Brèche Investissement à payer, notamment :
5 020,40 euros à l'indivision [E] au titre du préjudice matériel,
39 500 euros à l'indivision [E] au titre du préjudice de jouissance de leur studio,
9 862,46 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel,
15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
5 000 euros à l'indivision [E],
5 000 euros au syndicat des copropriétaires,
2 000 euros à la société Logépargne,
2 000 euros à la société ALLIANZ IARD,
Les frais d'expertise, les entiers dépens de toutes les parties,
Et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCI La Brèche Investissement a interjeté appel suivant déclaration du 19 décembre 2023.
La société SA ALLIANZ IARD, demanderesse à l'incident, demande à la Cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024, de :
Radier le dossier du rôle de la Cour,
Condamner la SCI La Brèche Investissement à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Kérourédan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, demandeur à l'incident, demande à la Cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2024, de :
Radier le dossier du rôle de la Cour pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
Condamner la SCI La Brèche Investissement à lui payer 4 436 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, plus 225 euros au titre du timbre d'appel,
Condamner la SCI La Brèche Investissement aux entiers dépens d'appel.
La société Logépargne, demanderesse à l'incident, demande à la Cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2024, de :
Radier le dossier du rôle de la Cour pour défaut d'exécution du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamner la SCI La Brèche Investissement à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'indivision [E] (M. [P] [E] et l'AGSS de l'UDAF, tuteur de M. [M] [E]), appelante à l'incident, demande à la Cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2024, de :
- Radier la présente procédure d'appel pour défaut d'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2023,
- Condamner la SCI La Brèche Investissement à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article du 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI La Brèche Investissement aux dépens de la présente procédure d'appel au profit de M. [P] [E] et l'AGSS de l'UDAF, tuteur de M. [M] [E], au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
La société La Brèche Investissement, défenderesse, demande à la Cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2024, de :
DEBOUTER les consorts [E], l'AGSS de l'UDAF, le syndic LOGEPARGNE, le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le syndic LOGEPARGNE, le syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ IARD, M. [P] [E] et l'AGSS de l'UDAF tuteur de M. [M] [E], à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation du dossier du rôle pour défaut d'exécution du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre :
En droit:
Le present litige demande de radier du rôle de la Cour, un appel formé contre un jugement rendu sur assignation faite le 22 novembre 2019 par exploit d'huissier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, qui s'appliquent au présent litige.
Selon ces dispositions : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la decision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (')'.
En l'espèce :
Les parties appelantes à l'incident font toutes valoir que la SCI La Brèche Investissement ne leur a versé aucune somme en exécution du jugement entrepris du 23 octobre 2023, qui l'a condamnée à leur verser une somme totale de 83 382,86 euros outre les intérêts et les dépens dont notamment, pour le syndicat des copropriétaires, une somme de 31 847,43 euros composée de :
9 862,46 euros de dommages et intérêts, plus les intérêts capitalisés sur cette somme entre le 12 mai 2020 et le 20 mars 2024,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
61,71 euros au titre des intérêts légaux du 23/10/2023 au 23/03/2024,
Et au titre des dépens (art. 695 code de procédure civile) : 16 euros de timbre, 13 euros de droit de plaidoirie, et 698,90 euros au titre de la signification du jugement.
Et, s'agissant de l'indivision [E], une somme de 49 520,40 euros outre les intérêts et les dépens, se composant de :
5 020,40 euros au titre du préjudice matériel,
39 500 euros au titre du préjudice de jouissance du studio,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Brèche Investissement soutient que l'exécution provisoire de ce jugement causerait des conséquences manifestement excessives et qu'à ce jour, elle est dans l'impossibilité d'exécuter intégralement la décision. Elle produit un bordereau de virement de 12 000 euros effectué le 17 mai 2024 depuis la banque Crédit Agricole, compte de M. [X], vers la banque BNP Parisbas au bénéfice de la CARPA, sous-compte « affaire SCI LA BRECHE / [X] / LOGEPARGNE, [E] et A. » (pièce 8).
La Cour constate qu'à ce jour, la SCI La Brèche n'a pas exécuté le jugement du 23 octobre 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur le critère relatif aux difficultés financières alléguées par la SCI La Brèche qui l'empêchent de payer la somme totale de 83 382,86 euros outre les intérêts et les dépens qu'elle a été condamnée à verser aux parties appelantes, à savoir le syndicat des copropriétaires, le syndic Logépargne, la société ALLIANZ IARD et l'indivision [E] :
En premier lieu, la SCI La Brèche produit un avis fiscal daté du 22 septembre 2023 qui mentionne que le revenu de référence de l'année 2022 pour « M. [X] [L] ou Mme [X] [D] » était de 23 230 euros.
Toutefois cet avis ne fournit aucune information quant au revenu de la SCI La Brèche pendant l'année 2023, année du jugement du 23 octobre 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre, ni d'ailleurs pendant l'année 2024, et pas davantage concernant la trésorerie de la SCI La Brèche pendant ces deux années, contrairement à ce qu'elle soutient. Ce double argument d'impécuniosité sera écarté.
En deuxième lieu, La SCI fait valoir qu'elle est une société familiale « dont les associés sont principalement les petits-enfants du gérant qui ont entre 5 et 13 ans » et que « seule la fille de M. [X] est majeure mais réside en ISRAEL avec de modestes revenus. ». Toutefois la SCI ne produit aucune pièce permettant d'étayer ses allégations relatives à la modestie des revenus de la fille de M. [X]. Cet argument d'impécuniosité sera écarté.
En troisième lieu, la SCI La Brèche allègue posséder « peu de biens immobiliers » et que, si elle devait exécuter intégralement la décision querellée, elle « serait contrainte de vendre le bien en cause pour pouvoir régler l'ensemble des appelants incidents ». Toutefois la SCI ne produit aucune pièce permettant d'étayer cet argument, notamment la liste de l'ensemble des biens immobiliers qu'elle possède. Cet argument d'impécuniosité sera écarté et il en ira de même, pour les mêmes motifs et par voie de conséquence, de l'argument relatif à l'occupation du bien par un locataire à compter de décembre 2023. Cet argument d'impécuniosité sera écarté.
Il en ira de même, pour les mêmes motifs et par voie de conséquence, du moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui est articulé ainsi « une radiation ' alors que le montant des condamnations est disproportionné aux revenus de l'appelant prive celui-ci de l'accès à un tribunal. »
Enfin, le tout dernier moyen sera écarté en raison de son inopérance, dès lors qu'il est soulevé ainsi « la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter d'une partie interrompt le délai de péremption d'une affaire en cause d'appel radiée du rôle pour défaut d'exécution provisoire, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une exécution totale de la décision, dès lors que cette exécution est significative. » En effet le présent litige ne concerne pas une préemption.
Il suit de tout ce qui précède, que la SCI La Brèche, qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière en 2023 ou 2024, sa trésorerie, ni même l'étendue de son patrimoine immobilier, n'établit ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge, ni que l'exécution du jugement sur ce point entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des appelants, à savoir le syndicat de copropriété, les sociétés ALLIANZ IARD et Logépargne, ainsi que l'indivision [E], et d'ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d'appel engagée sous le N°RG 23/08496 par la SCI La Brèche Investissement, jusqu'à ce que celle-ci justifie de l'exécution totale du jugement entrepris.
Partie perdante, la SCI La Brèche Investissement sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros,
à la SA Logépargne la somme de 1 000 euros,
à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros,
à l'indivision [E], la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle, de la procédure d'appel enregistrée sous le N°RG 23/08496 engagée par la SCI La Brèche Investissement, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 489 474 569, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11] représentée par M. [L] [X] son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Condamnons la SCI La Brèche Investissement, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 489 474 569, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11] représentée par M. [L] [X] son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, à payer au titre de la procédure d'incident et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic, la SA Logépargne sise [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 2 000 euros,
à la SA Logépargne dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège la somme de 1 000 euros,
à la SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre n°542 110 291, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 000 euros,
à M. [P] [E] et l'AGSS de l'UDAF, en sa qualité de tuteur de M. [M] [E], la somme de 1 500 euros,
Condamnons la SCI La Brèche Investissement, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 489 474 569, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11] représentée par M. [L] [X] son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel d'incident, envers chacune des parties au litige et, s'agissant en particulier de la société SA ALLIANZ IARD, avec distraction au profit de Me Kérourédan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejettons toute autre demande ainsi que le surplus.
La Greffière La Conseillère