Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50872 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPW
AS M N° : 2
Assignation du :
25 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic la société GID
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS - #L0107
DEFENDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS - #E2281
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/50872 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et ses conclusions, signifiées le 21 juin 2024 tendant notamment à voir :
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [K] [J] à cesser immédiatement toute activité d'exploitation de pub dans le local au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'angle du [Adresse 2], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sans limitation de durée
CONDAMNER Madame [K] [J] à déposer le drapeau enseigne et le store banne sur la façade du local au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'angle du [Adresse 2] et remettre en état la façade de l'immeuble, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sans limitation de durée
CONDAMNER Madame [K] [J] à déposer les tables et les chaises installées sur le trottoir devant son local sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER Madame [K] [J] à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] [J] aux entiers dépens. "
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans ses conclusions, signifiées par acte extrajudiciaire en date du 21 juin 2024 ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair.
Sur la demande tendant à voir la défenderesse condamnée à cesser l'exploitation de l'activité de pub dans le local dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'angle du [Adresse 2]
Le demandeur allègue que la défenderesse exploite un commerce dans le local litigieux.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le local est la propriété du Monastère de [5], dont il sera observé qu'il n'a pas été attrait à la cause.
Il n'est par ailleurs versé aucun bail commercial ou autre écrit caractérisant avec l'évidence requise en référé de ce que la défenderesse exploiterait un débit de boissons dans les lieux litigieux. S'il ressort des différents constats dressés par commissaires de justice qu'une exploitation a bien lieu dans le local en cause, aucun d'entre eux ne permet d'attribuer cette exploitation à la défenderesse.
Aucune pièce ne permet ainsi de démontrer avec l'évidence requise en matière de référé que c'est la défenderesse qui exploite le local litigieux.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter le demandeur, en application des dispositions de l'article 332 du Code de procédure civile, à mettre en cause le propriétaire du local litigieux, ainsi qu'à produire des éléments établissant que c'est bien la défenderesse qui exploite le local litigieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience de droit commun du 3 décembre 2024 à 13H30, aux fins d'inviter le demandeur à mettre dans la cause le propriétaire du local litigieux, ainsi qu'à produire des éléments établissant que c'est bien la défenderesse qui exploite le local litigieux.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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