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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2024. 2409241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409241

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté du 25 octobre 2024 du maire de la commune de Morzine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que les travaux étaient soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France selon l'article L 621-32 du code du patrimoine, qui a été refusé. L'article R 425-1 du code de l'urbanisme a donc été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête du préfet de la Haute-Savoie ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, la société Ayko4, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête du préfet de la Haute-Savoie ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2409243 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - M. B et Mme A, pour le préfet de la Haute-Savoie, - Me Navarro, pour la commune de Morzine, - Me Jorion, pour la société Ayko4. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " 2. En l'état de l'instruction le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Morzine et à la société Ayko4. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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