Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2023, à 16h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [I] [Y]
née le 24 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : [3]
assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU NORD
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/01835 et celle introduite par la requête du préfet du Nord enregistrée sous le numéro 23/01841, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Nord recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 juin 2023 à 05h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2023, à 15h44, par Mme [P] [I] [Y] ;
- Vu les conclusions et la pièce déposées par le conseil de l'intéressé le 28 juin 2023 à 10h23 ;
- Après avoir entendu les observations:
- de Mme [P] [I] [Y], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant:
Sur l'exception d'irrecevabilité, il est allégué par le conseil de la retenue que plusieurs tentatives d'éloignement ont eu lieu, que cependant l'écrit de la Cimade qui est produit aux débats ne détient aucune valeur probante sur les réacheminements qui auraient eu lieu les 23 et 24 juin 2023, que si un routing figure au dossier pour le 22 juin 2023, il résulte de la procédure que l'intéressée a été placée en retenue à [Localité 2], et que le vol était prévu à 09h45 à [Localité 4], que les éléments de la procédure permettent ainsi au juge d'apprécier la chronologie et d'exercer son contrôle, étant ajouté que l'intéressée était seulement munie d'une CNI et non d'un laissez-passer, qui s'est avérée insuffisante pour assurer son éloignement. Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Si aucune pièce de procédure n'atteste de la date du prochain vol, aucune exigence légale n'impose à ce stade de la procédure, s'agissant d'une première prolongation, que soit versée une demande de routing, l'administration justifiant effectuer toute diligence utile pour obtenir le laissez-passer consulaire.
Sur la rétention, les arguments tirés de la présence ancienne en France de l'intéressée, de sa détention antérieure d'un titre de séjour de 10 ans, de son évolution quant à la gravité des actes posés qui ont conduit à sa condamnation judiciaire visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant des moyens pris en leur ensemble tirés de l'insuffisance de motivation , d'examen complet de la situation de l'intéressée, de l'absence de proportionnalité de la mesure et de l'erreur manifeste d'appréciation, outre que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressée repris par le premier juge dans son ordonnance de façon parfaitement circonstanciée, l'intéressée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne justifie pas, notamment, d'une adresse stable certaine et effective sur le territoire et ne peut donc être éligible à une mesure d'assignation à résidence en ce qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la détention d'une CNI algérienne ne répondant pas aux exigences légales précitées ; qu'ainsi, aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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