Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-22.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.437
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière de l'Agenais, société anonyme, dont le siège est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Aline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Société hôtelière de l'Agenais, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719-2 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;
Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 octobre 1996), que Mme X... a donné à bail à la Société hôtelière de l'Agenais des locaux à usage d'hôtel meublé avec autorisation d'extension à l'activité de restaurant ; qu'un arrêté municipal ayant ordonné la fermeture de l'établissement à la suite de la prescription de travaux de mise en conformité aux normes par la commission de sécurité, la locataire a assigné la bailleresse en exécution de ces travaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la bailleresse peut utilement se prévaloir de la clause du bail la dispensant des travaux de remplacement des appareils et installations de chauffage et d'éclairage même en cas de vétusté ou de force majeure, et qu'en acceptant l'immeuble, lors du renouvellement du bail, en l'état, sans pouvoir exiger aucune réparation quelconque ni remise en état, alors qu'il ne répondait déjà plus aux normes de sécurité applicables, le preneur a donné au bailleur quitus de son obligation de délivrance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause énonçant que le preneur accepte les lieux en l'état ne dispense pas le bailleur de prendre en charge les travaux prescrits par l'Administration et qu'elle avait constaté que la clause du bail renouvelé, stipulant que le preneur faisait son affaire de la mise aux normes des locaux dans le cas de la mise en oeuvre de l'autorisation d'extension à l'activité de restaurant, n'était pas opérante en ce qui concerne les travaux de mise aux normes pour l'activité d'hôtellerie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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