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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-18.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.867

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., 80200 Peronne, agissant en qualité de liquidateur des sociétés Transports liquides de la Thiérache, dont le siège social est au Nouvion-en-Thiérache, Trans Aisne et Transports DG ayant siège social à Cartignies, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Vervins en date du 5 février 1991, 2°/ de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 180, 185.2 , 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire de la SARL Transports liquides de la Thiérache (société TLT) a été étendue, sur le fondement d'une confusion de patrimoines, aux sociétés Trans Aisne et Transports DG, puis convertie en liquidation judiciaire le 5 février 1991; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de ces trois sociétés et prononcer sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci était directrice de la société TLT dont elle s'était portée caution et dont elle avait renfloué les comptes, qu'elle possédait 49 % du capital des trois sociétés, qu'elle apparaissait comme une interlocutrice à part entière dans les transactions, même si elle ne disposait pas de la signature, qu'elle était intervenue à tous les stades de la procédure collective et s'était entremise dans la vente d'un matériel objet d'un crédit-bail, retient qu'elle s'est largement immiscée dans la gestion des trois sociétés et que les premiers juges l'ont, à bon droit, tenue pour un dirigeant de fait; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi Mme Y... avait exercé en toute indépendance une activité de direction dans les trois sociétés en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne M. Z..., ès qualités et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz