Cour d'appel, 15 janvier 2014. 12/00963
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00963
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00963 C-MB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Mixte, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 12 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00614
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Antoine X...
né le 13 Janvier 1955 à AJACCIO (20000)
Chez Paule X...- ...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Angéla Y... épouse X...
née le 06 Novembre 1954 à AJACCIO (20000)
...
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 794 du 28/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 octobre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Antoine X... et Mme Angéla Y..., se sont mariés le 03 juin 1976 à Ajaccio, sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
- Pascale, née le 25 octobre 1976
- Antonia, née le 08 juillet 1983
- Géraldine, née le 22 mai 1980
Le 15 juin 2012, M. Antoine X... a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 12 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial,
- dit que cette jouissance est accordée à titre gratuit,
- dit que M. X... supportera l'ensemble des charges afférentes au domicile familial telles que la taxe d'habitation, l'eau et l'électricité, notamment,
- fixé à la somme mensuelle de 1 500 euros la pension alimentaire due par M. X... à son épouse, au titre du devoir de secours durant le temps de la procédure de divorce,
- débouté l'épouse de sa demande de provision pour frais d'instance,
- débouté, au stade de l'ordonnance de non-conciliation, l'épouse de sa demande d'expertise,
- condamné M. X... à supporter les dépens de l'instance de conciliation.
Par déclaration reçue le 10 décembre 2012, M. X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 juin 2013, l'appelant demande à la cour de :
- constater la volonté réitérée des époux de divorcer,
- autoriser, par conséquent, les époux à résider séparément,
- lui donner acte qu'il consent à ce que le domicile conjugal soit attribué de manière préférentielle à son épouse, ce qui constitue pour elle une économie de 850 euros par mois,
- de ramener à de plus justes proportions le montant de la pension alimentaire mise à la charge de celui-ci, qui se propose de verser une somme de 650 euros au titre de cette pension,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer l'ensemble des dépenses liées à l'appartement occupé par son épouse, situé dans l'immeuble Le Lemnos à Ajaccio,
- dire et juger que les charges de copropriété, la taxe d'habitation et la taxe foncière, les factures d'eau et d'électricité, seront acquittées à l'avenir par son épouse,
- constater qu'il se conforme pleinement aux termes de l'ordonnance querellée et par conséquent, débouter l'intimée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la présente procédure.
Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 23 septembre 2013, Mme Angéla Y... épouse X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de M. Antoine X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Guiseppi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des dernières écritures des parties la cour constate qu'il n'y pas lieu à statuer sur les points suivants, qui ne font pas l'objet de contestation :
- la volonté des époux de divorcer,
- la résidence séparée des époux,
- la validité de la procédure d'appel.
En revanche, les parties s'opposent sur le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X..., au titre du devoir de secours, ainsi que sur la question des charges afférentes au domicile conjugal.
Sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Le juge s'est fondé sur les dispositions de l'article 255 du code civil et, au vu des pièces soumises à son appréciation a relevé que Mme Y... épouse X... ne disposait d'aucune ressource propre, qu'elle était sans qualification professionnelle, âgée de 57 ans, sur un marché du travail sinistré et ne pouvait donc prétendre raisonnablement espérer trouver un emploi rémunérateur.
En ce qui concerne M. X..., il a retenu que la propriété de huit biens au nom de ce dernier, générant, vraisemblablement, des loyers estimés à la somme mensuelle de 4 500 euros et que, par ailleurs, celui-ci percevait seul les fruits de la location de certains biens communs, notamment l'exploitation d'un fonds de commerce situé... à Ajaccio.
Ainsi, d'une part, les ressources de M. X... étaient bien plus élevées que celles de son épouse et d'autre part, avant la séparation, ces revenus offraient au couple un niveau de vie très confortable.
L'appelant sollicite une réduction à de plus justes proportions de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de son devoir de secours.
Il soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent plus de faire face au paiement de la pension alimentaire due à son épouse, car les biens immobiliers lui appartenant soit en propre soit avec son épouse et ses enfants, ne sont pas tous générateurs de revenus et dit avoir subi une perte de revenus locatifs.
Il déclare ne percevoir aujourd'hui plus que 2 362 euros mensuelle, de laquelle il déduit des charges mensuelles de 1 055 euros.
M. X... fait valoir que l'intimée vit à présent seule, les enfants du couple étant financièrement autonomes, que la jouissance gratuite du domicile conjugal équivaut pour celle-ci à une économie mensuelle de 850 euros et qu'elle disposerait de ressources provenant de sa mère.
Mme Y... épouse X... réplique que l'appelant, contrairement à ses affirmations, dispose de revenus extrêmement confortables et qu'en revanche ses charges sont bien plus faibles que celles estimées par lui, la plupart des charges dont il fait état étant, notamment, au nom de sa mère.
Elle soutient que, sauf pour les besoins de la présente procédure, l'appelant n'a aucunement l'intention de louer un appartement, ce dernier vivant avec la mère de son dernier enfant âgé de 3 ou 4 ans.
L'intimée précise que sa situation de précarité l'a contrainte à demander l'aide financière de sa mère.
*
* *
La cour estime, au vu des pièces versées aux débats, que les ressources de M. X... sont toujours bien plus élevées que celles de son épouse, en outre, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, avant la séparation, ces revenus offraient au couple un niveau de vie très confortable.
En outre, la perte partielle de revenus locatifs invoquée par M. X..., qui, au demeurant, s'agissant de loyers impayés, sont récupérables, ne justifie pas la réduction du montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours.
Par ailleurs, l'examen des documents produits par l'appelant ne permet pas d'établir la réalité des charges alléguées par ce dernier, dont certaines apparaissent au nom de sa mère.
Au regard de l'article 255 du code civil, en vertu duquel la pension alimentaire prescrite au titre du devoir de secours doit notamment assurer une certaine continuité dans les habitudes de vies et de niveau de vie du conjoint dans le besoin, et compte tenu de la situation financière de l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ayant des revenus mensuels de 725 euros, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fixé à la somme mensuelle de 1 500 euros la pension alimentaire due par M. X... à son épouse, au titre du devoir de secours durant le temps de la procédure de divorce.
Sur les charges afférentes au domicile conjugal
M. X... fait valoir, d'une part, que sa mère qui est propriétaire du logement constituant le domicile conjugal dont la jouissance a été
attribuée à l'intimée, paye les charges de copropriété ainsi que la taxe d'habitation et, d'autre part, que Mme Y... épouse X... doit s'acquitter du paiement de factures d'eau et d'électricité.
De son côté, l'intimée conclut que M. X... a toujours pris à sa charge les dépenses afférentes au domicile conjugal et ce même après son départ.
Elle précise que la taxe foncière est à la charge du propriétaire de cet appartement, en l'occurrence, la mère de M. X....
La cour estime, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'il convient de mettre à la charge de l'intimée le paiement des dépenses afférentes à la jouissance du domicile conjugal qu'elle occupe.
En effet, à défaut d'accord entre les parties, aucun élément ne justifie que M. X... paye les charges afférentes à ce logement, notamment les factures d'eau, d'électricité ni la taxe d'habitation dont le redevable légale est l'occupant.
Il n'est pas contesté que la taxe foncière et les charges de copropriété sont à la charge de la mère de M. X..., en sa qualité de propriétaire dudit logement.
En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que M. X... supportera l'ensemble des charges afférentes au domicile familial telles que la taxe d'habitation, l'eau et l'électricité, notamment et, statuant à nouveau de ce chef, elle dira que Mme Angela Y... épouse X... supportera la taxe d'habitation ainsi que les factures d'eau et d'électricité afférentes au domicile conjugal dont elle a la jouissance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que M. X... supportera l'ensemble des charges afférentes au domicile familial telles que la taxe d'habitation, l'eau et l'électricité, notamment ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que Mme Angela Y... épouse X... supportera la taxe d'habitation ainsi que les factures d'eau et d'électricité afférentes au domicile conjugal dont elle a la jouissance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Antoine X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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