Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023
(n° 530, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03167
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Octobre 2023
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [M] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15/09/1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site
comparante en personne, assistée par Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
comparante
Par décision du 14 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier Sud francilien a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [B], à la demande d'un tiers. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi par le directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 19 octobre 2023.
Par acte enregistré le 20 octobre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 26 octobre 2023, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de l'intéressé a relevé que l'appel est suffisamment motivé car Mme [B] souhaite être soignée à l'extérieur. Le certificat du 24 octobre 2023 le mentionne. Les douleurs qu'elle ressent peuvent expliquer sa situation. Elle souhaite reprendre son travail, en télétravail.
L'avocate générale considère que l'appel est l'irrecevable au motif qu'il n'est pas motivé.
Le directeur de l'établissement en cause, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 24 octobre 2023 concluant au maintien de la mesure.
Motivation
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 3211-18 et R 3211-19 du code la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée.
Il ressort de la procédure que la lettre contestant l'ordonnance du 19 octobre 2023 se trouve dépourvue de motivation au sens des dispositions précitées. Il est toutefois relevé qu'à l'audience Mme [B] a accepté l'idée d'une poursuite de la mesure avec la mise en place de sorties progressives.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [B].
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27.10.2023 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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