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Tribunal Administratif de Nice, 02 mai 2023. 2301323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2301323

Date de décision :

2 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet ne démontre pas l'existence d'un cas d'urgence justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé ; - la décision l'interdisant de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - les conditions fixées à l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de circulation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction à donner acte des désistements par ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se présente comme revêtant un caractère sommaire et annonce l'envoi d'un mémoire complémentaire. En l'état, cette demande, qui soulevait des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut effectivement être regardée comme se suffisant à elle-même. 4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ne subordonnent pas le désistement d'office à la mise en œuvre d'une invitation à produire le mémoire complémentaire annoncé. Un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que le requérant n'ait produit le mémoire qu'il avait annoncé. 5. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 mai 2023. La magistrate désignée, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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